Outre leurs honoraires de gestion courante, les syndics peuvent légitimement prétendre à des rémunérations additionnelles du syndicat des copropriétaires pour le suivi de certains travaux collectifs.
Cependant, cela ne garantit pas l’adéquation et la régularité des ratios souhaités par les professionnels, comme le démontre FONCIA BOUCLES DE SEINE dans la convocation d’une assemblée générale de 2023.
I. Propositions abusives d’honoraires de suivi de travaux
En sa qualité de syndic, FONCIA BOUCLES DE SEINE (B.D.S.) établit et notifie la convocation de l’assemblée générale fixée au 20 septembre 2023.
En parcourant celle-ci, nous constatons pas moins de onze projets de travaux collectifs avec demande de rémunération correspondante.
L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, permet au syndic de réclamer des honoraires de suivi de travaux qui doivent être exprimés en pourcentage du montant hors taxes des travaux.
FONCIA B.D.S. respecte cette prescription, en prenant soin de porter à l’ordre du jour de cette assemblée une question dédiée à sa rémunération pour chacune des onze opérations projetées.
Cela se complique néanmoins avec les pourcentages envisagés par ce cabinet, incontestablement disproportionnés, puisqu’ils oscillent entre 7,5 % et 100 % (oui vous avez bien lu) du montant des travaux.
Ce professionnel entend doubler le coût de la prestation pour les copropriétaires au titre de sa contribution accessoire (appels des provisions exceptionnels, leur encaissement, le règlement de toute facture, voire la réception du chantier).
De plus, l’on légitimement s’interroger sur le montant similaire escompté par FONCIA B.D.S. (245 € TTC) pour des opérations pourtant divergentes.
II. Propositions illicites d’honoraires de suivi de travaux par FONCIA B.D.S
Les honoraires de suivi de travaux collectifs envisagés par FONCIA B.D.S sont non seulement excessifs, mais revêtent également un caractère illicite.
L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que cette rémunération, en pourcentage du montant H.T. du marché, doit être fixée de manière dégressive.
Or, FONCIA B.D.S ne se conforme pas à cette seconde condition légale impérative dans l’ordre du jour rédigée, par ses soins, comme l’attestent les points reproduits ci-dessus.
Ces infractions exposent les résolutions litigieuses à une action judiciaire en nullité exercée par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal par le syndic (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965).
Si le syndicat se trouve confronté à des mentions abusives et/ou illicites identiques, du fait de l’incapacité du conseil syndical à contrer le syndic dans l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale, la solution repose alors sur le président de séance.
Le pouvoir d’amendement consenti à ce dernier, lui permet de modifier le projet de résolution, porté à l’ordre du jour, avant le vote des copropriétaires. Dans la négative, la seule alternative consiste, pour les copropriétaires opposants ou défaillants, à poursuivre judiciairement la nullité d’une décision illégale. Cette voie doit être introduite avec parcimonie, en raison de l’aléa et du coût intrinsèque élevé.