Abus 4969 Comment le syndic H4 IMMOBILIER se défait illégalement d’un conseil syndical dérangeant

21/09/2023 Abus Abus

Le conseil syndical a pour mission d’assister et de contrôler le syndic dans l’administration de la copropriété.

A l’image du cabinet nîmois H4 IMMOBILIER, certains professionnels sont néanmoins prêts à tous les subterfuges pour contrer l’immixtion de cet organe dans leur gestion de la résidence.

I - Refus illégal du syndic H4 IMMOBILIER d’envoyer copie des documents demandés par le conseil syndical

Le 22 juin 2023, le conseil syndical d’un immeuble nîmois requière de son syndic, H4 IMMOBILIER l’envoi de pièces comptables du syndicat.

Cette requête s’inscrit dans son droit permanent d’accès ou de copie tout document du syndicat auprès du syndic (art. 21 de la loi du 10 juillet 1965).

Face à la carence de ce cabinet, le président du conseil syndical la renouvelle le 28 juin et le 7 septembre 2023.

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Malgré le caractère légitime de cette demande, ce conseil syndical finit par recevoir, le 15 septembre 2023, une fin de non-recevoir de ce professionnel, assortie de mesures pour le moins discutables.

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II - Opposition illicite du syndic H4 IMMOBILIER au mandat effectif des conseillers syndicaux

Pour être tout à fait précis, ce syndic décline la sollicitation des conseillers syndicaux au motif d’une prétendue expiration de leur mandat.

Il s’appuie pour cela sur la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 juin 2023, ne renouvelant pas le mandat des conseillers sortants.

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La désignation des conseillers syndicaux résulte effectivement d’un vote de l’assemblée générale (art. 25 al. n de la loi) selon la durée déterminée, qui ne peut excéder trois ans (art. 22 du décret du 17 mars 1967).

En l’espèce, ces conseillers syndicaux bénéficient pourtant d’un mandat valide en cours d’exécution :

- selon les résolutions n° 5, 6, 7 de l’assemblée générale du 2 novembre 2022 non invalidées judiciairement ;

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- de trois ans et non d’un an au demeurant, conformément à la jurisprudence constante, CA Paris 19ème Ch. B, 20 décembre 1995, n° 95 - 1740.

En effet, les juges considèrent qu’à défaut de durée explicite réduite (comme en l’espèce, la question n° 4 ne faisant pas l’objet d’une délibération, elle n’entraine en conséquence aucune décision du syndicat), le maximum réglementaire de trois ans s’applique ;

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- en l’absence de tout révocation de leur mandat par une l’assemblée générale (art. 25 al. n de la loi). La résolution n° 8 de l’assemblée générale du 30 juin 2023 ne porte pas sur une telle rupture anticipée, mais sur des mandats soi-disant « expirés devant faire l’objet d’un renouvellement » ;

- du défaut de toute démission des conseillers syndicaux, comme l’atteste l’extrait de leur missive du 7 septembre 2023 notifiée au syndic.

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Cette interprétation juridique totalement fallacieuse démontre une nouvelle fois du rôle crucial du président de séance.

Il s’agit de nommer à cette fonction un copropriétaire apte à assurer le déroulement régulier de l’assemblée générale, en s’exonérant de toute influence d’un syndic professionnel malveillant.

Le président devra ainsi écarter de tout vote une question sans objet, ou la reformuler préalablement, si elle comporte une ambiguïté ou illégalité.

En procédant de la sorte, il prévient toute contestation ultérieure légitime de copropriétaires et/ou conseillers syndicaux.