La publication d’un abus permet de joindre l’utile à l’agréable.
En effet, au-delà de dénoncer les pratiques abusives ou illégales d’un syndic dit professionnel, cela nous permet de rappeler le cadre légal et les points de vigilance auxquels les copropriétaires et en premier lieu le conseil syndical doit assurer.
Ainsi, avant de présenter l’illégalité commise par le cabinet ORPI a Centrale Immobilière, faisons un rappel des articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 permettant ensuite de mettre en évidence l’énormité de l’illégalité commise par ce cabinet.
I – Une deuxième lecture mais après avoir purgé toutes les résolutions en première lecture
Les résolutions qui relèvent de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 imposent d’obtenir la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
Si cette majorité n’est pas atteint mais que la résolution a obtenu au moins au moins un tiers des voix favorables, l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose de refaire voter cette même résolution en deuxième lecture, nécessitant d’obtenir uniquement la majorité exprimée des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Cette deuxième lecture donne une seconde chance à la résolution d’être votée grâce à une majorité plus simple à obtenir.
Néanmoins, l’article 19 du décret du 17 mars 1967 précise que cette deuxième lecture est possible qu’après que tous les contrats concurrents aient été présentés en première lecture et qu’aucun d’eux n’ait obtenu la majorité absolue.
Le principe est de vérifier si l’une des offres concurrentes obtient une majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires plutôt qu’une majorité relative.
Après ce rappel à l’ordre, voyons comment ORPI La Centrale Immobilière essaye de passer en force.
II – Une élection à l’arrachée
Sans plus tarder, voici la question et la résolution concernant la désignation du cabinet ORPI La Centrale Immobilière :
Ainsi, comme on le constate après n’avoir pas obtenu la majorité absolue des voix, mais uniquement un tiers, el syndic ORPI La Centrale Immobilière a fait revoter cette même résolution en deuxième lecture en obtenant la majorité relative des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Or, une seconde question prévoyait un autre candidat, en l’occurrence le cabinet GAUTARD Immobilier, mais qui n’a pas été soumis au vote puisque le cabinet ORPI La Centrale Immobilière lui « a chipé la priorité ».
Et pour cause, comme il est indiqué dans la résolution, celle-ci est devenue sans objet compte tenu du vote de la résolution 6.
Ainsi le cabinet ORPI La Centrale Immobilière a été désigné en « violant » le code démocratique des copropriétaires et surtout les dispositions légales en s’imposant comme le représentant de la copropriété alors qu’il n’est élu que par une majorité relative.
Néanmoins, ce comportement démontre la fragilité de mandat de certains syndics qui préfèrent se mettre en contravention avec la loi et avec le principe de confraternité plutôt perdre des copropriétés qui riment avec honoraires.
En effet, pas très joli, ni professionnel.