Décidemment, le métier de syndic doit être celui où l’on prend plus de liberté avec la loi.
En effet, alors que les législateurs et les pouvoirs publics ont défini des textes de loi et règlementaires extrêmement strictes pour limiter les abus et fluidifier la gestion des copropriétés, nous avons des syndics professionnels qui ont plutôt opté pour l’adage « après moi le déluge ! ». Autrement dit « je fais ce que je veux, conformément à l’article 22 ».
Entre nous, ils ont raison car ils savent pertinemment qu’il n’existe quasiment aucune réelle sanction dans la loi du 10 juillet 1965 qui est en fait un recueil de bonnes pratiques ou chacun fait ce qu’il veut ou peut, surtout quand cela concerne les intérêts économiques du syndic.
Et pour cause, la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit quasiment aucune sanction à l’exception de celle que l’ARC Nationale a pu intégrer en cas de défaut de remise des documents par le syndic au conseil syndical.
A ce titre, voyons comment réagit le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17 après une résolution d’assemblée générale ne renouvelant pas son contrat de mandat
Mais avant cela, et pour mieux comprendre « l’improfessionnalisme » de ce syndic, faisons un focus sur ce que prévoit la loi du 10 juillet 1965 qui, pour mémoire, a été publiée au Journal Officiel et même prévoit des dispositions d’ordre publiques, au moins celles qui nous concernent.
I – Une obligation de poursuivre l’assemblée générale
Le chapitre VII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque le syndic en place est mis en concurrence et qu’il n’a pas été retenu au profit d’un concurrent (dit confrère), son contrat reste toujours en vigueur sachant que celui du concurrent ne peut prendre effet qu’un jour franc après la tenue de l’assemblée générale.
Ainsi, même si le syndic en place n’est pas retenu, il doit continuer à être présent à l’assemblée générale car, bien souvent, il est le secrétaire qui doit à ce titre produire le procès-verbal de la réunion.
Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas d’une fleur du syndic en place mais de la contrepartie des honoraires qu’il perçoit.
Afin d’éviter tout procès d’intention, voici l’article de loi :
VII.- Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L'assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L'assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Voici à présent comment fonctionne le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17.
II – Le syndic fâché qui quitte la salle
Pour comprendre la situation, il suffit simplement de lire le procès-verbal de l’assemblée générale et plus précisément le vote de délibération du syndic concerné :
A travers ce procès-verbal, nous pouvons relever plusieurs « improfessionnalismes » du cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17.
III – La loi pour les autres
Premier constat : surement en ayant mauvaise conscience le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17 a contraint l’assemblée générale à voter en priorité sur sa candidature en libellant la question : « en cas de renouvellement du cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17, désignation du cabinet REGARDS IMMOBILIER ».
Par ce procédé, l’assemblée générale est contrainte de voter en premier lieu sur la candidature du cabinet ATRIUM et uniquement en cas de non renouvellement sur celle du concurrent.
Pas très fairplay, surtout lorsqu’il existe une confraternité déontologique entre syndics.
Mais vraisemblablement cette pratique n’a pas fonctionné puisque malgré que le concurrent soit passé en deuxième position il a été élu.
Deuxième constat : plus critiquable, au lieu d’être professionnel et respecter la loi, comme le prévoit le chapitre VII, dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 17 a quitté la salle en pleine réunion.
Et oui, après moi le déluge ! Je ne suis pas renouvelé dans mes fonctions alors finie la déontologie et l’éthique « je me casse !» même si la copropriété se retrouve subitement en copropriété pour poursuivre son assemblée générale.
Bien entendu, grâce au conseil syndical adhérent à l’ARC Nationale, l’assemblée générale a pu se poursuivre sans difficulté au grand malheur d’ATRIUM GESTION PARIS 17 qui n’aurait jamais pensé se retrouver devant un conseil syndical plus professionnel que lui et surtout se faire épingler sur notre site dans l’abus de la semaine.
C’est ballot !