Abus 4977 Pourquoi les modalités de rémunération des honoraires privatifs prévues par le contrat Pichet sont illégales

20/10/2023 Abus Abus

L’un des sports préférés des cabinets de syndics professionnels est de trouver de nouveaux moyens pour augmenter leurs profits.

Si nous ne pouvons pas le leur reprocher car, après tout, ils sont des commerçants qui veulent augmenter leur bénéfices, on peut en revanche les critiquer lorsque cela se fait en infraction avec les dispositions du contrat-type de syndic qui, pour mémoire, est réglementé.

A ce titre, voyons ce que prévoit le cabinet PICHET en matière d’honoraires privatifs :

Reprenons en détail les inégalités.

I – Des prestations à la vacation

Le point 7.2 du contrat-type prévoit deux types de modalités de rémunération : soit une tarification au forfait, soit à la vacation horaire.

Néanmoins, cette possibilité ne concerne que les prestations complémentaires et supplémentaires indiquées à travers ce point, impliquant, à contrario, que les honoraires privatifs qui relèvent des points 9 du contrat-type doivent impérativement être facturés à un coût qui doit être exprimé en HT et en TTC.

Et pour cause, compte tenu qu’il s’agit de frais imputables au seul copropriétaire, ce dernier doit connaître, sans ambiguïté, le coût qu’il devra supporter.

Or, le cabinet PICHET indique dans son contrat une facturation à la vacation, ne permettant pas au copropriétaire de connaître le coût exact qui lui sera facturé.

Au-delà d’être illégale, cette pratique est dangereuse en premier chef pour le copropriétaire débiteur qui peut se retrouver avec la facturation d’une relance de mise en demeure à 186 € au motif que le gestionnaire aurait passé une heure à l’établir,

Ce qui est contestable est que ce contrat prévoit bien un coût de 20 € pour la mise en demeure par lettre recommandée mais prévoit que la relance, après mise en demeure, sera quant à elle, facturée « à la vacation ».

Pourquoi ces deux poids, deux mesures ?

Mais continuons.

II – Une prestation, trois facturations

Sur le point 9.2 relatif au frais et honoraires liés aux mutations, nous trouvons trois prestations qui sont : l’information préalable facturée à 180 €, l’état daté à 350 € et l’actualisation de l’état-daté à 60 €.

Or, le vrai contrat-type réglementaire prévoit de facturer uniquement l’état-daté.

Ainsi, c’est encore en toute illégalité que le syndic PICHET prévoit dans son contrat un coût de 180 € pour l’information préalable à la vente et un tarif de 60 € pour l’actualisation de l’état-daté.