Pour assurer au mieux sa mission de vérification de la gestion du syndic, le conseil syndical a la capacité de requérir du premier des documents du syndicat des copropriétaires.
Les difficultés d’obtention de ces pièces peuvent conduire le conseil syndical à envisager toute solution amiable telle que le recours à un tiers compétent. C’est le procédé appliqué par un conseil syndical francilien. La réponse de leur syndic, le Cabinet T., se révèle digne d’un écolier du primaire.
I. Le conseil syndical peut solliciter du syndic des pièces comptables destinées à un auditeur
Un conseil syndical requière du Cabinet T. des pièces comptables, car il souhaite étudier la conformité de sa gestion comptable, en se faisant épauler d’un auditeur.
Le conseil syndical est dans son droit, dans la mesure où l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lui octroie comme rôle d’assister et de contrôler le syndic dans sa gestion.
Pour ce faire, il lui concède de manière permanente, auprès du syndic, un accès ou copie à tout document du syndicat. Il lui faut dans ce cas indiquer au destinataire la ou les pièces souhaitées, ainsi que leur date ou tout du moins leur période d’établissement ;
De plus, l’article 27 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le conseil syndical , dans le cadre de sa mission, peut recourir à la personne de son choix, les frais générés réglés par le syndic et supportés par le syndicat.
L’article 21 de la loi souligne, que la carence de plus d’un mois à la demande du conseil syndical, rend le syndic redevable d’une pénalité journalière de 15 euros (art. 2 du décret du 7 octobre 2020).
Malgré cette requête licite du conseil syndical, le Cabinet T. n’apporte aucun retour favorable.
II. L’assistance du conseil syndical par un avocat n’exonère pas le syndic de ses obligations
Exaspéré par l’obstruction du syndic, le conseil syndical sollicite d’un avocat spécialisé, qu’il adresse un rappel à la loi au Cabinet T. Espérant que ce petit cours porte ses fruits, le conseil syndical demande aux syndics des pièces additionnelles déterminées et nécessaires à l’analyse comptable.
Le Cabinet T. réplique au conseil syndical, que suite à l’intervention de ce juriste, il ne répondra désormais qu’à ce dernier. Autrement dit, ce syndic profite d’une simple consultation juridique, pour se dédouaner de ses impératifs légaux et réglementaires.
Cette riposte s’avère doublement erronée.
L’assistance d’un tiers par le conseil syndical :
- n’autorise nullement le syndic à interrompre son obligation légale de transmission de documents requis par cet organe collégial ;
- ne s’entend pas en l’espèce d’une représentation par un avocat dans une action judiciaire, impliquant de faire transiter toute correspondance par ce dernier, mais uniquement de lui repréciser le droit.
L’évaluation du Cabinet T. nous conduit à lui recommander, soit de renforcer son travail pour favoriser une amélioration de son niveau, manifestement insuffisant, soit d’envisager une orientation dans une toute autre voie professionnelle.