Si la copropriété salarie un gardien et/ou un employé d’immeuble, le traitement de ce personnel revient au syndic en sa qualité de représentant du syndicat.
Cette prestation comporte toute une série de tâches légales et réglementaires, dont l’exécution par ce mandataire laisse souvent à désirer.
Le cabinet parisien G-IMMO mérite un prix d’excellence en la matière.
I. L’établissement, l’actualisation du D.U.E.R.S.T.T. et l’entretien bisannuel incombent au syndic
1 - D.U.E.R.S.T.T.
En parcourant les dépenses de 2023 du syndicat des copropriétaires, un conseil syndical sourcille sur trois factures liées à son personnel d’immeuble.
La première de 186 € T.T.C. émane d’une société E.B.A. PREVENTIM, sollicitée par le syndic G-IMMO pour la réalisation du D.U.E.R.S.T.T. (Document d’Evaluation des Risques pour la Santé et la Sécurité des Travailleurs) imposé par l’article R 4121-1 du Code du travail.
Il s’agit pour l’employeur d’établir et d’actualiser annuellement un formulaire traçant les mesures, recommandations, matériels et formations prodigués au salarié pour prévenir les accidents et pathologies durant l’exécution de ses tâches contractuelles sur son poste de travail.
L’irrégularité ne consiste pas sur l’édition et l’adaptation annuelle du D.U.E.R.S.S.T., prescrit pour tout employeur, mais sur sa facturation au syndicat des copropriétaires par le cabinet G-IMMO.
En effet, cette fonction lui appartient non seulement en tant que représentant du syndicat/employeur (art. 31 du décret du 17 mars 1967) mais aussi et surtout au titre de son forfait de base (point VI - 26 de l’annexe du 26 mars 2015 sur leur contrat type).
Autrement dit, cette tâche ne peut donner lieu à des frais additionnels pour le syndicat, si le syndic professionnel entend se défausser de ses obligations réglementaires.
2 - L’entretien bisannuel
A cette facture de 186 € TTC s’ajoute une facture de 54 € TTC de la même entité E.B.A. PREVETIM ayant pour objet l’entretien professionnel.
Cela concerne cette fois-ci l’entretien bisannuel du salarié par son employeur énoncé par l’article L 6315-1 du Code du travail. Cette entrevue est destinée à évoquer les perspectives d’évolution de l’employé via notamment la formation professionnelle.
Cette prestation relève pourtant du cabinet G-IMMO au titre de ses honoraires de gestion courante (point VI - 27 de l’annexe du décret).
II. La déclaration annuelle du personnel auprès de la Médecine du travail échoit au syndic
G-IMMO ne s’arrête pas là, puisqu’il soumet au syndicat une troisième facture associée à son employé d’immeuble. Elle diffère cependant des deux précédentes sur plusieurs points, dont son montant de 396 € et son émetteur, la médecine du travail
Elle correspond à l’obligation de déclaration annuelle par l’employeur de son personnel et sa catégorie à la médecine du travail (art. D 4622-22 du Code du travail).
Il lui faut préciser à cette occasion les risques encourus par tout salarié dans l’exécution de ses tâches contractuelles (en annexant le D.U.E.R.S.T.T.), afin que cet organisme lui fournisse un suivi individuel renforcé (visites médicales périodiques).
Cette facturation se distingue de celles antérieures par la double irrégularité qui l’affecte.
La première est commune aux deux autres, en ce sens que les déclarations fiscales et sociales du personnel du syndicat constituent des prestations ordinaires relevant du forfait de base du syndic (point VI - 23 de l’annexe du décret).
La seconde traduit un toupet incommensurable de G-IMMO, cette facturation constituant une pénalité pour sa défaillance dans la déclaration réglementaire qu’il veut, de plus, faire supporter par le syndicat.
Cette situation ubuesque présente l’avantage de réaffirmer un postulat juridique incontestable : la gestion intégrale du personnel du syndicat revient au syndic selon son forfait de base.
Il ne peut donc imputer une facturation au syndicat à ce titre qu’il s’exécute ou délègue irrégulièrement cette mission, et ce, d’autant plus lorsqu’elle atteste d’une carence manifeste dans de domaine.