La présentation des comptes clos du syndicat recèle de frais annexes illicites de syndics professionnels. Certains, qui nous semblaient révolus, perdurent pourtant dixit le cabinet parisien S.I.A.
I. Des frais irréguliers de reprographie de l’assemblée générale ordinaire
Une copropriété parisienne doit tenir son assemblée ordinaire 2024, destinée entre autres à se prononcer sur les comptes clos du syndicat de l’année précédente. En parcourant les dépenses de cet exercice 2023, une première facture de 268,13 € du 26 mai intrigue. Elle correspond aux frais de tirage de la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2023.
Cette note enfreint incontestablement le décret du 26 mars 2015. Cette disposition précise, que les honoraires de gestion courante du syndic (forfait de base) englobent impérativement ses :
- frais de reprographie et administratifs (point 7.1.1) ;
- tâches de préparation et de présence à l’assemblée générale annuelle selon la durée et les tranches horaires stipulées (point 7.1.2).
S’agissant de l’assemblée générale ordinaire, le syndic professionnel est donc uniquement en capacité de facturer en sus au syndicat :
- les frais d’affranchissement ou d’acheminent de sa convocation à tous les copropriétaires, voire de son procès-verbal aux opposants et défaillants (point 7.1.5) ;
- une ou plusieurs vacations (selon l’application au prorata temporis d’un tarif horaire unique), si sa participation excède les seuils convenus contractuellement (point. 7.2.1).
II. Des frais contentieux litigieux
Les charges de 2023 contiennent également une autre imputation de 518,40 € de S.I.A. au syndicat. Elle s’entend cette fois de vacations contentieuses.
Face à l’approximation de cette facturation, ces frais se révèlent donc juridiquement discutables.
Si ces sommes correspondent à la remise du dossier au commissaire de justice pour recouvrement des arriérés de copropriétaires, le point 9.1 du décret conditionne leur régularité à des diligences exceptionnelles du syndic (ex : saisie immobilière, débiteur résidant à l’étranger). En l’espèce, l’objet imprécis ne permet pas d’attester de cette exigence réglementaire.
De même, si le point 7.2.6 autorise le syndic à facturer au syndicat des honoraires pour tout autre contentieux impliquant des copropriétaires (action en nullité de l’assemblée, travaux privatifs illicites impactant l’immeuble, appropriation de parties communes...), là encore le caractère incertain de cette note de frais ne permet pas d’attester de sa conformité.
S’agissant de rémunérations additionnelles du syndic, les copropriétaires doivent exiger :
- le remboursement de celles manifestement irrégulières ;
- les précisions en cas d’ambiguïté, et les rejeter en assemblée, si le syndic ne peut les justifier.