A plusieurs reprises, nous avons indiqué que nos n’avions aucune animosité envers les syndics professionnels mais qu’il était de notre devoir de dénoncer les agissements souvent illégaux, et pas seulement abusifs, commis par ces derniers et en premier lieu lorsqu’l s’agit de grands groupes censés donner l’exemple de la profession.
A ce titre, nous avons dénoncé le contrat de syndic du cabinet MATERA qui, naturellement n’a apprécié d’avoir été épinglé, nous envoyant un courrier pour se justifier? nous a demandant de reproduire son droit de réponse qui ne répond pas au formalisme légal.
Néanmoins, pour mettre en évidence l’aberration de ses propos et avec quel flegme ils arrivent à retourner la situation, nous ne résistons pas présenter leur argumentaire qui a d’ailleurs fait l’objet de deux versions de courriers de « droit de réponse ».
I – Un amalgame sur la cause des honoraires illégaux
Avant d’entrer dans le détail, voici l’extrait de son premier argumentaire :
Ainsi, selon sa démonstration, nous avons indiqué que le cabinet MATERA souhaite récupérer des honoraires illégaux du fait qu’il ne disposait pas d’une carte professionnelle alors qu’il en détient une.
Une façon de noyer le poisson car les honoraires que souhaite percevoir le syndic prévus dans le cadre de son contrat, sont bien illégaux non pas parce qu’il ne dispose pas d’une carte professionnelle mais parce que le syndic ne peut pas facturer ce type de prestations conformément au contrat-type de syndic tel que annexé au décret du 17 mars 1967.
D’ailleurs entrons plus dans le détail.
II – Une facturation de frais de reprographie
Nous avons signalé que dans le contrat de MATERA figure une mention qui précise que c’est la société My Sending Box qui facture les frais de reprographie ce qui est illégal.
Voici donc la réponse de MATERA :
Ainsi, il faut comprendre que la motion dans le contrat de la société My Sending Box ne concerne pas le syndicat des copropriétaires mais le syndic.
Mais alors, pourquoi le mentionner dans le contrat ?
Pire, il indique que cela concerne les frais d’affranchissement. Or, si cela était le cas, il ne faudrait pas le préciser au point 7.1.1 du contrat-type mais au point 7.1.5 qui traite des modalités de rémunération.
D’ailleurs, MATERA est tellement convaincue par sa démonstration qu’elle a décidé de supprimer cette mention du contrat.
II – Un chantage au transfert des archives
Là aussi, nous avons dénoncé que le contrat de MATERA impose le transfert des archives à une société spécialisée alors que le vrai contrat tel qu’annexé au décret du 17 mars 1967 doit prévoir les deux options, à savoir si le syndicat des copropriétaires souhaite ou non transférer les archives à une société spécialisée et, le cas échéant, le montant de réduction appliqué sur les honoraires de base.
Voici donc la réponse de MATERA :
Bon, pour la faire courte, MATERA affirme être dans son droit et l’ARC Nationale dit des bêtises, mais en définitive MATERA corrige son contrat pour se conformer aux dires de l’ARC Nationale.
Il n’y a plus rien à ajouter !
III – La révision discrétionnaire des honoraires
Compte tenu du fait que l’article est déjà suffisamment fourni, nous faisons un raccourci en présentant directement l’argumentaire du cabinet MATERA :