La gestion licite des fonds du syndicat ne se résume pas à l’ouverture effective de ses deux comptes bancaires séparés.
Le droit impose également le versement sans délai de la contribution des copropriétaires sur le support concerné.
Cette prescription légale vise à faire cesser les pratiques abusives de syndics professionnels consistant à faire fructifier à leur profit les liquidités du syndicat, avec la complaisance de l’établissement financier dépositaire.
Des arguments fallacieux de cabinets tels que CITYA LAXE IMMOBILIER laissent à penser à la poursuite de ces agissements illicites.
I. Condition légale du choix par le syndicat de la banque dépositaire de ses comptes séparés
Les comptes bancaires séparés (courant et rémunéré) d’un syndicat des copropriétaires francilien sont détenus par la BRED.
Le conseil syndical envisage un changement d’établissement financier de ceux-ci auprès du Crédit agricole, afin de disposer d’un accès consultatif. Il sollicite donc du syndic l’inscription de cette requête à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2024.
En effet, le syndic ouvre ces comptes du syndicat des copropriétaires auprès de l’établissement bancaire de son choix, sauf décision contraire de l’assemblée générale souveraine (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).
II. Incapacité du syndic à refuser le choix du syndicat de la banque dépositaire de ses comptes
A cette demande légitime du conseil syndical, CITYA réplique par une fin de non-recevoir.
Le retour négatif de ce syndic professionnel se révèle triplement déconcertant.
Le premier porte sur son auteur. Il émane non pas du gestionnaire de l’immeuble, ni même du responsable d’agence, mais directement du directeur adjoint de CITYA.
Cette missive en haut lieu atteste de l’importance du maintien des comptes auprès de la BRED selon leurs accords « financiers ».
Cette supposition s’avère d’autant moins contestable au regard de la justification technique invoquée.
Le paiement des provisions et charges des copropriétaires sur les comptes du syndicat s’opère soit via un virement ou prélèvement depuis leur compte personnel par la simple saisine du RIB du bénéficiaire, soit par chèque qui requiert dans tous les cas leur dépôt par le syndic auprès de la banque.
Il en va de même de la gestion des comptes du syndicat par le syndic (situation et règlement des prestataires).
Ces opérations s’effectuent depuis l’espace internet autonome et sécurisé de l’établissement dépositaire à l’aide des identifiants et du RIB des destinataires.
Les objections d’un syndic professionnel quant à la banque dépositaire des comptes du syndicat doivent alerter les copropriétaires.
Si les réserves peuvent parfois s’expliquer, face à un établissement fragilisé ou épinglé pour ses dérives, elles se révèlent plus inquiétantes dans la négative. Elles induisent dans ce dernier cas des collusions illicites entre ces deux entités lucratives, qu’il convient d’écarter promptement.