Abus 5036 Les interprétations juridiques rocambolesques du syndic MGEFFRAY IMMOBILIER

30/05/2024 Abus Abus

L’assemblée permet d’apprécier la compétence et l’intégrité des syndics professionnels, puisqu’il lui revient principalement de rédiger et de diffuser sa convocation aux copropriétaires.

Le cabinet nantais MGEFFRAY IMMOBILIER n’est pas en reste dans sa contribution à une assemblée du 11 avril 2024.

I. L’accès du conseil syndical aux documents du syndicat relève du forfait de base du syndic

En tant que syndic d’une résidence nantaise, MGEFFRAY IMMOBILIER convoque les copropriétaires à leur assemblée générale annuelle du 11 avril 2024. Il y soumet une question n° 5 sur l’application d’honoraires additionnels pour communication au conseil syndical de pièces du syndicat. 

 

L’inscription à délibération d’un tel point se révèle pourtant irrégulier.

Fort heureusement, les précisions en ce sens apportées par la présidente de séance (réserve mentionnée par ses soins sur le procès-verbal) conduisent à son rejet par les copropriétaires.

En effet, le syndic ne peut imputer au syndicat des honoraires supplémentaires, que pour les prestations non comprises dans son forfait de base, conformément à la liste restrictive fixée par le décret du 26 mars 2015.

Or, cette disposition réglementaire précise justement en son annexe (point II - 5), que la mise à disposition ou transmission de documents du syndicat au conseil syndical constitue une tâche ordinaire du syndic relevant de ses honoraires de gestion courante.

Les seuls frais facturables en sus à cette occasion correspondent aux frais d’affranchissement ou d’acheminement, si le conseil syndical sollicite par exemple cette diffusion par voie postale (point 7.2.1).

II. L’avance permanente de trésorerie ne se confond pas avec le fonds de roulement

La question n° 9 rédigée par MGEFFRAY IMMOBILIER traite du fonds de roulement du syndicat. Il propose de le porter à 1/6ème du budget prévisionnel, avec capacité de maintenir ultérieurement ce seuil sans nécessité d’une nouvelle résolution d’assemblée générale.

Là encore, cette présentation s’avère irrégulière sur de deux aspects. 

Tout d’abord, la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 abroge le fonds de roulement en instituant le budget prévisionnel de fonctionnement.

De plus, le règlement de copropriété peut effectivement prévoir une avance permanente de trésorerie pour le syndicat (art. 35 al. 1 du décret du 17 mars 1967).

Dans ce cas, la fixation annuelle maximale  de cette réserve à 1/6ème du budget prévisionnel de fonctionnement revient à l’assemblée, en sa qualité qu’organe souverain décisionnaire du syndicat des copropriétaires (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965).

Afin de se prémunir contre de telles divagations d’un syndic et leurs incidences, les copropriétaires doivent se doter d’un conseil syndical et d’un président de séance d’assemblée investis.