Abus 5050 Contrat type du syndic CADOT BEAUPLET : tout sauf un beau cadeau pour les copropriétaires

18/07/2024 Abus Abus

L’arrivée du jour de notre Tour de France des syndics professionnels se situe aux Lilas (93) siège du cabinet CADOT BEAUPLET.

Contrairement à la caravane publicitaire, qui précède les cyclistes, ce syndic n’entend pas faire le moindre présent aux copropriétaires dans son contrat cadre 2024/2025.

I. L’avarice conventionnelle du syndic CADOT BEAUPLET à l’égard des copropriétaires

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose entre autres au syndic de détenir les archives du syndicat des copropriétaires et un espace dématérialisé d’accès des copropriétaires aux documents du syndicat.

Ce texte autorise cependant l’assemblée générale à le dispenser de ces deux obligations, à savoir pour les archives du syndicat leur conservation par une société spécialisée.

En cas d’exonération de l’une ou de ces deux tâches, le décret du 26 mars 2015 le contraint à prévoir dans son contrat une minoration de ses honoraires de gestion courante, puisqu’il est délesté d’un travail initialement inclus.

Malgré la liberté de principe du syndic, le chiffre proposé doit cependant refléter la prestation antérieurement intégrée dans son forfait de base, dont il se trouve finalement délesté.

Le prix dérisoire d’1 euro affiché par CADOT BEAUPLET s’avère incontestablement sous-évalué.

En effet, à qui voudrait-il faire croire, que cette somme correspondrait à l’établissement, l’actualisation et la maintenance informatique de l’extranet d’un syndicat ainsi qu’au stockage de l’ensemble des archives du syndicat, location du local comprise.  

II. La filouterie contractuelle du syndic CADOT BEAUPLET

A cette radinerie vis-à-vis des copropriétaires, CADOT BEAUPLET associe une générosité déconcertante à son profit ; inégalité de traitement d’autant moins acceptable du fait des irrégularités affectant la seconde.

Si le décret du 26 mars 2015 permet au syndic une indemnisation additionnelle pour ses interventions hors honoraires de gestion courante, il proscrit néanmoins sa variation selon des tranches horaires. Ce cabinet enfreint pourtant cette prescription.

S’agissant de la préparation et la participation du syndic à une assemblée générale supplémentaire, ce décret concède une simple majoration en pourcentage à la vacation du syndic (hors frais d’affranchissement ou d’acheminement).

Le syndic CADOT BEAUPLET rajoute malhonnêtement deux critères, voire le troisième déjà dénoncé, si l’assemblée générale se poursuit au-delà de 21 heures.

Enfin, l’article 17-1 AA de la loi admet la convocation d’une assemblée pour la ou les questions strictement personnelles d’un ou de plusieurs copropriétaires impliquant une autorisation du syndicat.

Ce texte précise, que son coût généré incombe au(x) requérant(s) stipulés par le mandat de syndic.

Le décret encadre néanmoins ceux-ci, puisqu’il recourt sur ce point au singulier « tarification pratiquée » (à l’exclusion là encore des frais d’affranchissement ou d’acheminement).

A ce ratio, CADOT BEAUPLET en agrège trois autres (forfait par copropriétaires composant le syndicat, par photocopies et prix de revient du lieu), voire le 4ème de rigueur au-delà de 21h. 

La réussite d’une équipe (syndicat des copropriétaires) passe par un chef de file (syndic) intègre et performant. Dans la négative, la substitution d’un leader transparent et compétitif s’impose, afin de favoriser le succès du groupe.