En tant que gros consommateurs de papier, les syndicats n’échappent pas aux politiques publiques de restriction de cet usage à visée écologique et de réduction des charges.
Si ces objectifs s’avèrent louables, le dévoiement l’est beaucoup moins, à l’image du cabinet IMMO de France - La Ravinelle.
I. Courriel du copropriétaire réservé à la notification des documents du syndicat par le syndic
En tant que syndic d’une résidence nancéenne, Immo de France - La Ravinelle, sollicite des copropriétaires la communication de leur courriel. Il justifie cette demande par la récente évolution de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette dernière impose désormais au syndic de diffuser les documents du syndicat aux copropriétaires par voie électronique, sauf refus exprès de ceux-ci.
Autrement dit, à défaut de rejet explicite, le syndic enverra électroniquement aux copropriétaires :
- leurs appels de provisions et charges communes (art. 35-2 du décret du 17 mars 1967) ;
- la convocation aux assemblées, ainsi qu’en cas d’opposition ou de défaillance, leur procès-verbal (art. 64-2 du décret). Il est d’ailleurs à noter que la notification des pièces à joindre à la convocation [annexes comptables, projet de contrat de syndic, éléments essentiels « devis »...] peut valablement être faite par leur mise à disposition sur l’extranet du syndicat (art. 64-1 du décret) ;
- les mises en demeure pour arriérés de provisions et/ou charges ou toute infraction légale, réglementaire ou conventionnelle (art. 64-2 du décret).
Force est de constater, qu’Immo de France - La Ravinelle ne se cantonne pas à cet unique impératif réglementaire.
En effet, le 5 juillet 2024, des copropriétaires font l’objet électroniquement d’un démarchage commercial du service transaction de ce cabinet.
II. Courriel du copropriétaire exclu de son exploitation commerciale par le syndic
Outre le fait d’enfreindre l’intention réglementaire de transmission des adresses électroniques des copropriétaires au syndic, Immo de France - La Ravinelle viole d’autres dispositions juridiques.
Cette situation correspond au traitement de données personnelles par un intervenant autre que celui les ayant récoltés et avec un but divergent de ce dernier.
Une telle utilisation requière l’adhésion individuelle éclairée des copropriétaires, lorsqu’ils informent initialement le syndic sur leur courriel (art. 6 du Règlement européen 2016/679 communément désigné par R.G.P.D.).
De plus, ce cabinet ne se conforme pas au Code de déontologie des professions immobilières institué par le décret du 28 août 2015, que ce soit dans son principe :
- d’éthique (art. 1er), son honnêteté étant compromise par le détournement du fichier copropriétaires ;
- de respect des lois et règlements (art. 2), incontestablement transgressé dans le cas présent ;
- de confidentialité des données personnelles (art. 7), manifestement omise en l’espèce ;
- de confraternité (art. 10), contrevenu dans ce cas à l’égard de la concurrence.
La période estivale est effectivement propice à la détente et aucunement aux sollicitations intempestives de commerciaux en quête d’objectifs financiers, et ce, avec la complaisance irrégulière et abusive de leurs collègues syndics.