Abus 5064 LACAZE & HENRY (OPS 77) : un syndic qui a du mal à remplir les cases (1er acte)

03/10/2024 Abus Abus

Le syndic, étant élu en assemblée selon un mandat joint à la convocation, il lui faut rédiger une telle proposition. Il ne jouit pas en la matière d’une marge de manœuvre restreinte, puisqu’il doit se conformer à une trame type instituée par un décret du 26 mars 2015.

Autrement dit, le syndic est uniquement en capacité de compléter certaines informations (tarifaires, nombres et modalités de prestations, voire conditions de dérogations).

Malheureusement, cette démarche aisée apparait assez insurmontable pour la plupart d’entre eux, à l’instar du cabinet francilien LACAZE & HENRY.

I - Insertions impératives oubliées

LACAZE & HENRY postule à un autre mandat de syndic sur une résidence francilienne, lors de son assemblée générale du 12 juin 2024.

Il annexe donc à cette convocation, son projet de contrat. Dès les premières clauses, force est de constater les omissions de ce cabinet sur des points simples et essentiels imposés par le décret du 26 mars 2015.

Il n’y précise pas la date de sa carte professionnelle obligatoire délivrée par la C.C.I. (Chambre de Commerce et d’Industrie) ni celle de la souscription de ses deux assurances impératives (responsabilité civile et garantie financière).

Ces carences ne permettent pas de contrôler de leur effectivité, sans effectuer une recherche :

- sur la page dédiée du site internet de la C.C.I., pour ce qui est de sa carte professionnelle ;

- auprès des compagnies d’assurance pour ses deux polices. 

II - Adjonctions financières irrégulières

Le syndic peut effectivement facturer au syndicat, voire à un copropriétaire pris individuellement des honoraires pour des tâches non comprises dans son forfait de base, soit en raison :

- de leur nature (ex : préparation et participation à une assemblée supplémentaire) ;

- du moment où elles se déroulent (ex : dépassement de durée de l’assemblée annuelle par rapport aux termes convenus).  

Si le syndic peut imputer de tels frais, le décret du 26 mars 2015 ne l’autorise pas pour autant à prévoir plusieurs tranches horaires, contrairement aux stipulations de LACAZE & HENRY.

Il est pour le moins inquiétant de relever l’inaptitude de la quasi-totalité des syndics professionnels à respecter le contrat type, quant aux précisions sur leur documentation et rémunération. En l’absence de tels correctifs, préalablement à leur désignation, le cabinet contrevenant s’expose à la contestation judiciaire sur sa rétribution, voire sa nomination.