Tout syndic supporte un devoir d’information à l’égard des copropriétaires.
Ce mandataire du syndicat est également tenu à des règles déontologiques, lorsqu’il administre la résidence à titre professionnel.
Bon nombre de cabinets enfreignent pourtant ces fondamentaux juridiques à l’instar de LELIEVRE IMMOBILIER.
I. Une information volontairement tronquée de la notification électronique
Fin juin 2024, un copropriétaire reçoit son appel de provisions pour charges courantes du 3ème trimestre de son syndic LELIEVRE IMMOBILIER.
L’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 leur impose effectivement d’adresser aux copropriétaires un avis leur rappelant les sommes dues au regard du budget adopté en assemblée, et ce, préalablement à leur exigibilité.
Cette personne découvre, annexée à cet état financier, une note aux sujets variés. LELIEVRE IMMOBILIER l’avertit d’une évolution législative, à savoir le principe de diffusion des documents du syndicat aux copropriétaires par voie électronique (art. 42-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Ce cabinet ne reproduit pas en intégralité l’article de loi. Cette pratique courante s’explique généralement par un texte juridique fleuve aux alinéas sans rapport avec la justification recherchée ; en l’espèce, il n’en est rien.
Cette retranscription biaisée de LELIEVRE IMMOBILIER vise tout bonnement à leurrer les copropriétaires, en ne soulignant pas leur capacité de dérogation à la notification électronique.
Pour ce faire, il leur suffit d’exprimer explicitement leur refus, autrement dit leur choix de conserver l’expédition postale, décision qu’ils peuvent manifester à tout instant.
II. Une loterie inappropriée
De manière encore plus surprenante, LELIEVRE IMMOBILIER insère dans cette circulaire la possibilité de gagner des places pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.
Si cette offre de ce cabinet peut apparaitre alléchante pour les férus de sport, elle n’en demeure pas moins irrégulière, en ce sens qu’elle contrevient :
- à sa mission de gestion des parties et installations communes d’un immeuble (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965) et aucunement de procéder à des tirages aux sorts de lots ;
- au décret du 28 août 2015 instituant un code de déontologie des professionnels de l’immobilier. Il prévoit l’obligation pour ses membres de se conformer aux dispositions juridiques obligatoires (art. 3), doublement omises par ce cabinet. Il leur impose de plus d’exercer leur fonction avec dignité. Or, un syndic n’a pas pour objet de se substituer à la « Loterie nationale ».
Tout copropriétaire peut légitimement décliner la notification électronique des documents du syndicat par le syndic, contrairement aux allégations de certaines agences.
Ces dernières devraient d’ailleurs se concentrer sur leur fonction d’administration d’une résidence, souvent défaillante, au lieu de s’éparpiller sur des prestations sans lien avec leurs prérogatives.