Outre l’activité de syndic, les administrateurs de biens s’évertuent à la diversification via la gérance, la location et la vente de logements et locaux, et ce, dans une optique de maximisation de leurs profits.
Si cette évolution n’est pas de facto illicite, les moyens employés se révèlent parfois plus litigieux à l’image de l’initiative d’octobre 2024 de VACHERAND IMMOBILIER.
I. VACHERAND IMMOBILIER : un mécénat inconvenant
Le 9 octobre 2024, les copropriétaires reçoivent un courriel du pôle transaction du syndic de leur résidence, VACHERAND IMMOBILIER ainsi qu’une pièce jointe.
En découvrant son objet, certains d’entre eux manifestent leur étonnement et désapprobation. Il vise, en échange d’un mandat de cession de leur lot, de s’associer à la campagne du mois sur le cancer du sein, en reversant 300 € à la lutte contre cette pathologie.
Si la légitimité du combat contre ce fléau ne prête aucunement à discussion, il n’en va pas de même de son auteur dans le cas présent pour de multiples raisons.
Il nous faut tout d’abord rappeler, que la mission du syndic consiste à administrer les parties et installations communes d’une copropriété (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965), ce qui laisse fortement à désirer, comme le signalent nos trop nombreux abus.
De plus, rien ne permet de déterminer et contrôler le(s) bénéficiaire(s) de cette contribution, en l’absence de précisions de cette plaquette et du site internet de VACHERAND IMMOBILIER.
Enfin, l’association entre cette donation et les honoraires d’un agent immobilier peut fort logiquement s’avérer maladroite et blessante à l’égard d’une femme confrontée à cette maladie et sa famille fragilisée.
II. VACHERAND IMMOBILIER : un mécénat irrégulier
Outre le caractère inapproprié de cette démarche, elle apparait juridiquement contestable. Cette diffusion électronique du service transaction de VACHERAND IMMOBILIER suppose la communication, par le secteur syndic, de la liste des copropriétaires avec leur courriel.
Or, l’établissement et l’actualisation réglementaire de ce listing par le syndic (art. 32 du décret du 17 mars 1967) vise à la transmission aux copropriétaires de documents du syndicat tels que
- leurs appels de provisions pour charges courantes et exceptionnelles (art. 35-2 du décret) ;
- la notification de la convocation et du procès-verbal de l’assemblée (art. 64 du décret) ;
- les mises en demeure.
De plus, l’indication sur cette liste de l’adresse électronique des copropriétaires requière l’accord individuel de ces derniers (art. 32 du décret).
Enfin, cet agissement contrevient à la plupart des principes énoncés par le Code de déontologie de cette profession institué par le décret du 28 août 2015, comme démontré ci-dessus.
VACHERAND IMMOBILIER enfreint en effet :
- l’éthique (art. 2) ;
- les lois et règlements (art. 3), la confidentialité (art. 7) sur les courriels des copropriétaires ;
- la transparence (art. 6) quant au(x) bénéficiaires de leurs dons ;
- la confraternité (art. 10), dans une « surenchère commerciale » inopportune avec leurs concurrents.
En définitive, si un acteur de l’immobilier entend participer financièrement à la lutte estimable contre cette terrible maladie, nous l’invitons à faire preuve d’une majeure discrétion sans amalgamer mercantilisme et désintéressement propre au mécénat.