En sa qualité de représentant légal du syndicat, il appartient au syndic de régler les prestataires de la résidence, via les sommes versées par les copropriétaires sur les comptes bancaires de cette collectivité. Conscient des dérives et des risques d’évasions financières, le législateur impose des restrictions aux syndics, tant sur la nature du support, que la gestion qu’ils en font. Malgré ces impératifs légaux, les irrégularités persistent à l’image du cabinet LUCHON IMMOBILIER.
I. Infraction de HUCHON IMMOBILIER à l’ouverture des comptes séparés du syndicat
Un copropriétaire reçoit un mandat de prélèvement SEPA édité par le syndic HUCHON IMMOBILIER. Ce formulaire vise à permettre le paiement automatique de ses provisions et charges communes depuis son compte bancaire, moyennant son autorisation.
Une mention sur le document alerte néanmoins ce copropriétaire, à savoir le créancier des fonds, à savoir le bénéficiaire, autrement dit le titulaire du compte bancaire. Le support indique le cabinet HUCHON IMMOBILIER.
Cette situation se révèle illicite, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 imposant, comme unique titulaire des comptes bancaires séparés (courant et rémunéré) : le syndicat des copropriétaires.
Cet impératif s’explique par le fait, que les sommes dues par les copropriétaires sont destinées non pas au syndic, celui-ci ayant uniquement pour mission d’administrer l’immeuble, en tant que représentant du syndicat (art. 18 de la loi) mais au syndicat afin de financer les biens communs de leurs membres (parties et installations collectives de la résidence) selon l’article 14 de la loi.
Cette attitude de HUCHON IMMOBILIER n’est pas exempte d’incidences préjudiciables tant pour lui, que le syndicat.
L’article 18 de la loi précise :
- tout d’abord, qu’à défaut d’ouverture des comptes séparés du syndicat par le syndic dans le délai de trois mois suivant sa désignation en assemblée, cette carence entraine la nullité de plein droit de son mandat. Tout copropriétaire est en capacité de la solliciter judiciairement, Cass 3e civ. 13 février 2007, n° 06 - 15795 ;
- également, que toute faute grave du syndic à ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, est susceptible d’une résiliation de son mandat en assemblée générale.
II. Infraction de HUCHON IMMOBILIER aux versements sans délai sur les comptes séparés
HUCHON IMMOBILIER pourrait parfaitement sortir de son escarcelle des comptes bancaires séparés, en prétendant, d’une part, remplir son impératif légal et, d’autre part, que son procédé consiste uniquement à encaisser les appels des copropriétaires sur son compte professionnel, et les transférer par la suite sur ceux séparés du syndicat.
Un tel argumentaire n’en demeure pas moins illicite, l’article 18 de la loi soulignant que les provisions et charges des copropriétaires doivent être versées SANS DELAI par le syndic sur les comptes séparés du syndicat.
L’article 18 de la loi prévoit, la même conséquence à la carence du syndic à cette prescription légale dans le délai imparti de trois mois de sa nomination : la nullité de plein de son mandat.
Outre cette voie contentieuse, assez contraignante, les copropriétaires ont toujours la faculté de sanctionner ce manquement du syndic plus aisément, en le révoquant assemblée (art. 18 de la loi).
Il est totalement déroutant de constater la poursuite d’infractions de syndics professionnels sur les comptes bancaires séparés du syndicat, tels que l’absence de leur ouverture et le versement sans délai sur ceux-ci des provisions et charges communes des copropriétaires.
Cette persistance traduit le refus de ces cabinets délinquants de renoncer à cette manne financière. Il s’agit ainsi de faire fructifier ces fonds à leur profit, en collusion (passive ou active) des établissements bancaires dépositaires de leur compte professionnel et ceux « séparés » du syndicat.