Abus 5096 Les lunettes s’imposent pour le syndic Le Terroir

23/01/2025 Abus Abus

Outre le projet de contrat, une proposition de fiche d’information tarifaire est impérative lors de l’élection d’un syndic professionnel en assemblée.

Ce dernier document, également, joint à la convocation, doit faciliter l’analyse et le comparatif sur le volet financier. Le résultat est bien souvent aux antipodes de la finalité recherchée, du fait d’approximations de cabinets tels Le Terroir.

I. Les contradictions sur les frais de litiges et contentieux (hors recouvrement)

En sa qualité de syndic, Le Terroir rédige et notifie aux copropriétaires la convocation de leur assemblée générale annuelle en date du 16 décembre 2024. Elle comporte le projet de contrat et de fiche d’information tarifaire, ce cabinet briguant un nouveau mandat.

Pour toute nomination d’un syndic professionnel en assemblée générale, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose en annexe de la convocation une proposition de contrat de mandat conforme au décret du 26 mars 2015 et la fiche d’information tarifaire fixée par l’arrêté du 30 juillet 2021 qui résume les données financières contenues dans le projet de contrat auquel elle se rattache.

Ainsi, les copropriétaires disposent aisément de ces informations, simplifiant une éventuelle mise en concurrence entre cabinets.

Pour mener à bien cette tâche, cela suppose que le ou les postulants reproduisent ces chiffres sans erreurs, mission à laquelle Le Terroir échoue sur les prestations particulières.

Le point 7.2.6 du décret autorise le syndic à facturer au syndicat des honoraires additionnels pour sa contribution aux différends hors recouvrement des impayés des copropriétaires. Cela peut correspondre à son suivi d’une procédure en annulation d’une assemblée par un copropriétaire opposant ou défaillant, à la suppression par un copropriétaire de travaux privatifs illicites affectant les parties communes ou à la restitution de parties communes appropriées illégalement par copropriétaire.

Si Le Terroir prétend intervenir gracieusement dans ce domaine sur sa trame de contrat (en rayant ces montants), cette rémunération complémentaire apparait pourtant sur sa fiche tarifaire.

II. Les contradictions sur les frais de mutation

L’article 10-1 de la loi permet au syndic de facturer au copropriétaire vendeur des frais pour l’édition de l’état daté requis par son notaire.

Ce formulaire précise sa situation financière (à jour, débitrice ou créditrice) à l’égard du syndicat. Il appartient au syndic d’indiquer ce coût sur son projet de contrat, dans la limite d’un plafond réglementaire de 380 € TTC (art. 1er du décret du 21 février 2020).

Cela signifie, que le syndic ne peut exiger du cédant nulle autre rémunération à ce titre, tel que l’établissement d’un prétendu « pré état daté » sans aucune existence légale, l’actualisation de l’état daté en cas de sommes nouvellement exigibles en raison du report de signature de l’acte définitif de cession de son lot.

Le Terroir se fourvoie en prévoyant illicitement ces frais dans sa proposition de contrat, pourtant omis dans sa fiche d’information tarifaire.

Cette dissociation s’explique, non pas par une rigueur juridique retrouvée, mais probablement par une saisie moins minutieuse ou un support informatique moins conciliant sur le second. 

 

En l’absence de retrait des indications illicites, divergentes sur le contrat ou la fiche d’information tarifaire, la correction devra intervenir lors de la tenue de l’assemblée générale.

Le président de séance, garant de la régularité de son déroulement, procédera aux rectifications adéquates, avant de soumettre la désignation du syndic au vote des copropriétaires.