Abus 5105 : L’annexe du contrat de syndic MATERA très très inquiétante (épisode 1)

25/02/2025 Abus Abus

Nous connaissons les poupées russes dans lesquelles une poupée en cache une autre.

C’est un peu la même chose avec le contrat du syndic du Cabinet MATERA qui cache une annexe au contrat de syndic tout simplement spectaculaire

Soyons clairs, il s’agit d’une annexe complètement illégale et pour cause, ce document contractuel vient limiter d’une part les clauses prévues dans le contrat-type de syndic qui pour mémoire est réglementé mais également d’autre part les dispositions légales.

En effet, le syndic est tenu de respecter en tout point les clauses prévues au contrat-type sans pouvoir y ajouter ou supprimer des mentions et encore moins en pouvant y ajouter une annexe.

Mais comme on va le constater, l’annexe au contrat présentée par le Cabinet MATERA est tout simplement prodigieuse mettant ce cabinet dans le palmarès des dangereux syndics à éviter.

Compte tenu de la situation, nous sommes contraints de produire plusieurs abus concernant cette annexe justifiant qu’il est indiqué au titre « épisode 1 ».

Allez, sans plus tarder, commençons par le commencement.

I- Commission en tant qu’apporteur d’affaires

Il y a quatre mois, nous avons publié un article mettant en évidence le fait que la société MATERA avait prélevé en 2023, 480 510,80 euros de commission en tant qu’intermédiaire bancaire.

Nous avons décidé d’interroger son directeur, mais sans grande surprise, nous n’avons eu aucune réponse malgré sa volonté affichée de vouloir communiquer avec nous.

A présent, à travers l’annexe du contrat-type du syndic MATERA, on comprend mieux d’où provient ces commissions.

Sans plus tarder, voici l’extrait de l’article 4 de l’annexe du contrat-type du cabinet MATERA

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Et oui, une belle tambouille, MATERA percevrait une commission de l’établissement bancaire en tant qu’apporteur d’affaires calculée chaque mois selon des modalités tarifaires qui pourront être communiquées sauf si la banque si oppose.

Autrement dit, on n’en ne saura pas plus.

La difficulté est que l’article 4 de la loi HOGUET mais également le préambule du contrat-type interdisent au syndic de percevoir des sommes d’argent parallèles à son activité.

Pour mémoire, nous reproduisons ici son préambule.

PRÉAMBULE

Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.

Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.

Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie promulgué en application de l'article 13-1 de cette même loi.

Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).

 

D’ailleurs, il est vivement conseillé aux syndicats de copropriétaires gérés par le Cabinet MATERA de voter le transfert de ces fonds vers une autre banque comme cela est expressément prévu à l’article 18 chapitre 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Et pour cause, il n’est jamais bon qu’un syndic et une banque soient copain-copain.

II – MATERA multi-vendeur

Voyons à présent, l’article 5 de l’annexe au contrat-type de syndic, tout aussi lunaire :

Ainsi après être apporteur d’affaires, le cabinet MATERA est aussi intermédiaire d’assurance.

A ce titre, il perçoit encore une fois une commission sur les contrats d’assurance de ces copropriétés mandantes qu’il place auprès d’une compagnie d’assurances.

Là où la situation devient aberrante est que l’annexe précise : « qu’en souscrivant aux services proposés par MATERA SAS, le client reconnaît et accepte que les stipulations de la présente clause produisant leurs effets. »

Or là encore, le contrat ne peut pas déroger aux dispositions légales prévues notamment à travaux la loi HOGUET et surtout au contrat-type.

Mais encore, cette situation place le syndic MATERA en conflit d’intérêt ;

Et pour cause, sa commission en tant qu’intermédiaire d’assurance est calculée sur le montant de la prime d’assurance facturée à la copropriété.

Autrement dit, plus la cotisation est élevée, plus il percevra une commission importante.

Comme on le constate, on tombe de haut.

Arrêtons-nous là, la suite au prochain épisode pour aborder les autres articles de cette annexe.