Décidément, il y a des convocations d’assemblée générale qui sont comme des poupées russes.
On trouve une première résolution illégale qui est suivie d’une résolution abusive elle-même suivie par une résolution qui se base sur des textes obsolètes pour enfin finir sur une résolution sans fondement.
Dans ce type de répertoire, on retrouve la convocation établie par le Cabinet NEXITY LAMY, qui nécessiterait de prévoir plusieurs articles pour dénoncer les différents abus.
Pour aujourd’hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la résolution proposée par ce cabinet concernant la participation en visioconférence des copropriétaires à leur assemblée générale.
Sans plus tarder, voici la résolution proposée :


Allons donc comme toujours en étape, en commençant par prendre un bon bol d’air :
I- Une offre NEXITY LAMY
A la lecture de la résolution, il existe une ambiguïté sur l’obligation faite au syndicat des copropriétaires de donner la possibilité à un copropriétaire de pouvoir participer à l’assemblée générale de manière électronique.
En effet, la résolution débute avec les termes suivants : « L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 qui permet au copropriétaire de participer à l’assemblée générale de la copropriété (…), par visioconférence, par audioconférence…
Grâce à cette formulation, le syndicat des copropriétaires se sent contraint de valider cette solution afin de se conformer aux dispositions légales.
Or, bien entendu, le syndicat des copropriétaires n’est en aucun cas obligé de permettre à un copropriétaire de participer à l’assemblée générale de manière électronique.
Plus encore, il est préférable qu’il refuse de valider cette possibilité au risque de créer des confusions et des soucis techniques qui ont des conséquences juridiques.
Et pour cause, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 impose de préciser dans le procès-verbal de l’assemblée générale les incidents techniques liés au recours de la visioconférence.
Cette mention pourra alors être utilisée par un copropriétaire pour contester le vote de la résolution au motif qu’à cause d’incident technique, il n’a pas pu voter alors qu’en réalité il a oublié d’appuyer sur le bouton.
Mais alors pourquoi NEXITY LAMY prend-il le risque de planter la copropriété ?
Tout simplement car NEXITY LAMY vend son produit !
Le stratagème consiste à utiliser l’extranet de la copropriété qui doit être inclus dans les honoraires du forfait de base pour facturer une prestation qui consiste à donner la possibilité à un éventuel copropriétaire de participer par voie électronique à l’assemblée générale.
II – Un ou cent, le même prix
Là encore, si ce n’était pas grave, ce serait comique.
En effet, NEXITY LAMY facture un euro par lot et par an pour l’ensemble de la copropriété même si seulement zéro ou un copropriétaire utilise ce système.
Et pour garantir sa marge, il prévoit un tarif minimum de 160 euros.
Et bien entendu comme la copropriété a moins de 160 lots, elle paye plein pot.
Comme on dit, de l’attrape-nigaud de grande voltige qui n’a qu’un seul mot : scandaleux !