Décidément il n’y a pas un jour tranquille à l’ARC Nationale.
Chaque jour, nous relevons des abus plus grotesques les uns que les autres pensant que nous avons atteint la limite.
Dans la série, voilà un abus que disons-nous, une illégalité qui dépasse tout entendement.
Pour cela, voyons la dernière trouvaille de NEXITY LAMY pour se faire un peu plus de « fric » mais qui cumulée, représenteront des sommes importantes, même si cela est illégal et se fait au détriment de ses copropriétés mandantes.
Avant de la présenter, il est important de revenir sur le principe même du contrat-type afin de mieux comprendre l’aberration du système.
I- Mandat de syndic : un « contrat tout sauf »
Le principe du contrat-type du syndic est qu’il présente les prestations pouvant faire l’objet de facturations supplémentaires considérant à contrario que toutes celles qui n’y figurant pas sont comprises dans les honoraires du forfait de base. C’est le principe du « contrat tout sauf ».
A ce titre, le syndic a l’obligation de convoquer l’assemblée générale et dans la mesure où elle se tient dans ses bureaux, ne peut facturer la location au motif qu’elle n’est pas prévue comme étant une prestation complémentaire.
D’ailleurs, ce principe a été rappelé à travers divers décisions et arrêts judiciaires notamment celui de la 8ème chambre judiciaire d’EVRY COURCOURONNES n° RG 22/02830.
En réalité, cette prestation n’est pas gratuite mais tout simplement déjà évaluée dans l’estimation du forfait de base proposée à l’assemblée générale et validée par les copropriétaires.
Néanmoins, avec le cabinet NEXITY LAMY, il n’y a pas de petites économies même pour des prestations de base qui ne nécessitent aucun investissement supplémentaire.
II – Une convention de location de salle
A la grande surprise d’un adhérent et à vrai dire même de l’ARC Nationale, nous avons eu connaissance d’une résolution assez atypique inscrite dans l’ordre du jour par le Cabinet NEXITY LAMY accompagnée d’une convention de location de sa salle.
Pour bien comprendre l’énormité de la situation, nous allons commencer par présenter la résolution :

NEXITY LAMY considère qu’en tant que syndic - payé à ce titre – il n’est malgré tout pas contraint de mettre à la disposition des copropriétaires sa salle pour tenir la réunion d’assemblée générale qu’il doit convoquer.
A ce titre, il réclame 150 euros de location qu’il intègre dans le budget prévisionnel en considérant même que cette décision sera applicable chaque année ne nécessitant pas de reproduire cette résolution illégale à chaque assemblée générale.
Effectivement, vaut mieux cacher la poussière sous le tapis surtout lorsqu’il s’agit de présenter ce type de résolution.
Imaginez un restaurant qui au-delà de présenter sa note pour la pizza fournie, il ajoute une seconde prestation pour les couteaux, fourchettes et serviettes.
Et pourtant NEXITY LAMY l’a fait.
Voyons à présent un extrait de la convention de mise à disposition de sa salle :

Au-delà de l’illégalité de ce type de prestation qu’il ne faut surtout pas signer, il est toujours préférable de ne pas tenir l’assemblée générale dans les bureaux du syndic.
Et pour cause, le syndic pourra alors procéder à du chantage notamment lorsque les résolutions le concernent directement.
Cela peut concerner les conditions de son renouvellement de mandat ou bien ses honoraires de suivi de travaux.
Le syndic pourra alors être tenté en cours d’assemblée générale de menacer de démissionner et inviter les copropriétaires à sortir de la salle ou alors interdire à un syndic concurrent d’accéder à la salle pour se présenter.
Voilà pourquoi, il est parfois préférable de payer une salle extérieure et de disposer d’un endroit neutre où le syndic et les copropriétaires seront au même niveau.