Les abus commis par les syndics professionnels ont un avantage, ils permettent de faire un rappel à la loi et de mettre en exergue dans quel esprit certains gros cabinets travaillent.
A ce titre, voyons comment le cabinet LOISELET & DAIGREMONT se contente du strict minimum pour être dans la loi, sans l’être, tout en l’étant.
Commençons par faire un rappel sur les obligations du syndic en matière de droit de contrôle des charges donné au copropriétaire.
I - Des dispositions claires
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’entre le délai de convocation d’assemblée générale et sa tenue, les copropriétaires peuvent procéder au contrôle des justificatifs des charges de la copropriété, notamment les factures, les contrats de fournitures et d’exploitation, la quantité consommée et le prix unitaire de chacune des catégories de charges…
L’article 9 – 1 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic doit fixer une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré permettant aux copropriétaires de contrôler l’ensemble de ces éléments.
Ce même article précise que la durée du contrôle définit par le syndic doit être appropriée à la dimension de la copropriété.
Autrement dit, plus il y a de copropriétaires au sein de l’immeuble, plus le syndic doit définir des jours pour contrôler les comptes et l’ensemble des documents.
II – Du droit à la réalité de terrain
Combien peut-on prévoir de jours pour une copropriété de 20 lots ? Une journée, cela paraît correcte.
A présent, combien de jours pour une copropriété de 50 lots, certains diront deux jours soit par exemple le lundi et le mardi.
Alors maintenant, combien de jours pour une copropriété de plus de 80 lots ? Le cabinet LOISELET & DAIGREMONT a sa réponse à travers la résolution présentée dans la convocation d’assemblée générale que voici :

Et oui, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT n’offre que le seul lundi précédent la réunion de l’assemblée générale soit un jour pour permettre aux copropriétaires de contrôler les comptes de charges.
Cela n’est évidemment pas conforme aux dispositions de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 qui impose que la durée soit conforme à la dimension de la copropriété.
Mais le plus risible est qu’il prend les copropriétaires pour des idiots. En effet, sachant pertinemment que la résolution est illégale, il met en otage l’assemblée générale en la faisant voter à la majorité la plus simple pour valider cette illégalité.
Ce qui est pitoyable et qui démontre une déchéance de la profession est que ce syndic qui pourtant est le mandataire de la copropriété, ayant un devoir de conseil à l’égard des copropriétaires, n’informe nullement sur le cadre légal.
Les copropriétaires doivent voter sur cette résolution sans savoir qu’ils peuvent exiger une durée de vérification plus importante qui se veut conforme à la dimension de la copropriété.
Bravo LOISELET & DAIGREMONT, continuez comme cela et vous aurez toujours encore moins de copropriétés.