Abus 5174 : CITYA fait ce qu’il veut avec la « loi du 10 juillet 1962 »

02/12/2025 Abus Abus

De toute évidence, avec CITYA, il y a la loi sur la copropriété du 10 juillet 1965 et « la loi du 10 juillet 1962 » qui consiste à faire ce qu’il veut.

En effet, CITYA interprète la loi comme il le souhaite, allant même jusqu’à modifier les dispositions légales.

Après tout, CITYA le sait bien, neuf fois sur dix, cela se passe sans difficulté et une fois sur dix, il se fait épingler, et au pire paie une amende ou annule l’assemblée générale aux frais du syndicat des copropriétaires.

Voyons à ce titre la dernière affirmation que CITYA PECORARI a eu le toupet d’inscrire dans une convocation d’assemblée générale qui doit voter des travaux de rénovation de plusieurs millions d’euros.

Avant cela, rappelons les dispositions prévues dans la vraie loi du 10 juillet 1965 en matière de pouvoir envoyé au syndic, sans indication du nom du mandataire.

I- Un ordre de priorité au président du conseil syndical

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précise que dans la mesure où le syndic reçoit des pouvoirs sans indication du nom du mandataire, il ne peut les conserver pour voter en son nom ni les distribuer au mandataire qu’il choisit.

L’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 complète ces dispositions légales en précisant qu’il doit les remettre par ordre de priorité au président du conseil syndical, à défaut aux membres du conseil syndical, et en dernier lieu au président de séance après qu’il ait été élu au cours de l’assemblée générale.

Cet ordre de priorisation n’est pas anodin car il donne préséance au président du conseil syndical qui dispose d’un double mandat, l’un en tant que conseiller syndical et l’autre en tant que président.

Malgré ce cadre légal et réglementaire clair, qui ne peut susciter aucune interprétation, voyons ce que mentionne CITYA PECORARI dans une convocation d’assemblée générale.

II – L’article 22 : “Je fais ce que je veux »

Sans plus tarder, voici la mention inscrite dans l’introduction de la convocation :

Abus 5174 : CITYA fait ce qu’il veut avec la « loi du 10 juillet 1962 »

Et oui, CITYA se contre-fiche de la loi en priorisant non pas le président du conseil syndical mais plutôt le président de séance.

Pourquoi modifier la loi, seul CITYA connaît la réponse.

Vraisemblablement, il préfère miser sur le président de séance sachant qu’à travers cet ordre du jour, il est prévu des votes de travaux de plusieurs millions d’euros auxquels s’ajoutent la validation de deux filiales de CITYA dont l’une vend du courtage en assurance et l’autre de la gestion d’emprunt.

A cela s’ajoute bien entendu le vote des honoraires de suivi de travaux qui sont calculés sur le montant des travaux estimés à plusieurs millions d’euros.

Sacré CITYA !

Après moi, le déluge !