Les syndics professionnels s’emploient à accroître leurs bénéfices ou à minima à les maintenir face aux non-renouvellements de leurs mandats sur certaines copropriétés. Si cette finalité est parfaitement compréhensible pour toute société commerciale, elle suppose néanmoins de se conformer à leur déontologie. Sur ce dernier point, l’approche du cabinet HOMELAND immobilier apparaît juridiquement contestable.
I. Un extranet du syndicat des copropriétaires dévoyé
Un conseiller syndical se connecte à l’extranet de son syndicat des copropriétaires établi par son syndic HOMELAND immobilier. Il y découvre aussitôt une proposition commerciale consternante.


Cette publicité commerciale contrevient à l’objet même de l’extranet du syndicat incombant au syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Il s’agit pour chaque cabinet d’y scanner des documents du syndicat selon une liste fixée par un décret du 23 mai 2019.
Cette disposition réglementaire prévoit des pièces accessibles :
- pour tous les copropriétaires, telles que le règlement de copropriété, les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, les contrats et marchés de la collectivité, etc. (art. 1er) ;
- pour chaque copropriétaire : la situation de son compte individuel (art. 2) ;
- pour le conseil syndical, à savoir le Grand livre du dernier exercice clos, les relevés périodiques des comptes bancaires séparés du syndicat, la liste des copropriétaires, la carte et les assurances professionnelles du syndic (art. 3).
De plus, l’association financière envisagée entre deux syndicats par Homeland immobilier enfreint divers principes légaux et réglementaires, puisque :
- chaque copropriété est juridiquement indépendante (art. 14 de la loi) ;
- la nomination d’un syndic relève d’une décision de l’assemblée souveraine de la copropriété concernée (art. 25 al. c de la loi) selon la proposition de mandat et de la fiche d’information (pour le prospect professionnel) jointes à la convocation, stipulant la rémunération proposée pour la durée du mandat projetée (art. 11 al. 4 et 29 du décret du 17 mars 1967).
II. Des ristournes déontologiquement litigieuses
Outre cette minoration de sa rémunération ordinaire pour le syndicat tiers contracté, HOMELAND immobilier entend faire un présent d’une valeur de 150 € au copropriétaire intermédiaire.


Ces initiatives de ce cabinet transgressent le Code déontologique de la profession de syndic institué par un décret du 28 août 2015 sur plusieurs de ses dispositions.
Tout d’abord, son article 1er impose aux syndics de respecter les lois et règlements applicables. Or, en insérant cette offre commerciale dans l’extranet du syndicat, HOMELAND Immobilier outrepasse justement son objectif restrictif réglementaire.
Enfin, cette démarche viole incontestablement son article 10. Cette disposition exige des syndics professionnels de préserver une libre et loyale concurrence entre confrères. La remise de 300 € distillée subrepticement (via l’extranet du syndicat) se révèle manifestement contraire à cet impératif réglementaire.
Le recours à un syndic professionnel ne se cantonne pas à une rémunération de base présumée compétitive, mais à sa capacité à administrer une copropriété conformément à toutes ses obligations juridiques.