Abus 5196 : Le contrat de syndic de MATERA qui cache un autre contrat

24/02/2026 Abus Abus

Et nous revoilà avec un nouvel abus du cabinet MATERA qui, rappelons le, a assigné l’ARC Nationale du fait qu’il considère que nous sommes concurrents. Décidément, il ne craint pas le ridicule.

Alors pour aujourd’hui, nous allons aborder l’annexe 1 intitulée « Informations précontractuelles » qui est jointe avec la proposition de son contrat de ce syndic.

Mais avant cela, faisons un petit cours de droit sur le principe même du contrat-type de syndic.

I- Un contrat réglementé

Dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, le législateur a souhaité mettre en place un contrat-type de syndic qui s’impose à la profession.

Celui-ci a été défini par le décret du 26 mars 2015 et à présent annexé au décret du 17 mars 1967.

Ce contrat a un objectif simple : éviter toute latitude du syndic en matière d’élaboration de contrat de mandat en déterminant de manière précise la rédaction des clauses et des prestations complémentaires et supplémentaires qu’il peut facturer au syndicat des copropriétaires.

Ainsi, le syndic ne peut pas prévoir dans son contrat des conditions générales ou particulières ou bien conditionner son contrat à une convention annexe qui prévoirait d’autres obligations à l’égard de la copropriété ou des avantages à son profit.

La règle est donc claire : le syndic ne peut proposer que le contrat-type et rien que le contrat-type !

Après ce rappel des règles de base, voyons comment MATERA essaie de contourner les barrages du contrat-type.

II – Une information précontractuelle

Lorsque le cabinet MATERA est sollicité pour la proposition d’un contrat de mandat, est jointe une annexe qui s’intitule « informations précontractuelles » qui prévoit 7 articles auxquels s’ajoute une annexe 1 bis.

Par conséquent, le contrat et son annexe 1 ne forment qu’un bloc imposant ainsi au syndicat des copropriétaires de valider ou de refuser le tout.

Après lecture de cette annexe, il s’avère qu’il s’agit d’obligations supplémentaires qui s’imposent au syndicat des copropriétaires et qui ne sont pas prévues dans le contrat-type réglementaire tel qu’il figure en annexe 1 du décret du 17 mars 1967.

À ce titre, on peut lire à l’article 1 que le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires ont accepté les « Conditions Générales d’Utilisation MATERA » qui renvoie à un autre document accessible depuis un lien « HyperText ».

Ainsi cette annexe 1 n’est qu’un « jeu de poupées russes » qui cache d’autres documents qu’il faut rechercher et qui vraisemblablement prévoient d’autres conditions.

Mais le pire arrive.

Au préambule du « vrai » contrat-type tel que défini par les textes réglementaires, il est clairement précisé que « le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité). »

Le contrat-type de MATERA reprend cette clause tout en prévoyant dans son annexe 1 qui s’intitule « informations précontractuelles », un l’article 4 qui précise le contraire.

Avant d’aller plus loin, voici en intégralité cet article :

IM

Eh oui, MATERA ne se cache pas en précisant qu’en qualité d’apporteur d’affaires, il perçoit une commission.

Le montant de la commission est calculé chaque mois en appliquant le taux à court terme du solde moyen des comptes ouverts dans les livres de la banque.

Autrement dit, plus il y a de trésorerie disponible, plus le syndic MATERA percevra une commission importante.

Cela peut alors tenter le syndic à gonfler les trésoreries disponibles par divers moyens.

Alors certes, il prévoit que l’assemblée générale peut à tout moment décider que le compte bancaire soit ouvert dans un autre établissement de son choix.

Néanmoins, d’une part, cela ne permet pas au syndic de percevoir une commission et d’autre part, il aurait été de bon aloi que cette question soit systématiquement mise à l’ordre du jour à partir du moment où il se retrouve en conflit d’intérêts.

Pour conclure, nous invitons les conseillers syndicaux à refuser de valider cette annexe 1 en obligeant le syndic à se conformer uniquement au contrat-type tout en refusant toute relation commerciale entre l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété avec le syndic.