Cela faisait longtemps que nous n’avions pas publié un abus concernant le groupe CITYA. Ceci étant, comme nous allons le constater, lorsque ce cabinet revient sur le devant de la scène, c’est en qualité de vedette de la semaine.
Avant de présenter cet abus scandaleux, rappelons quelques dispositions phares de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi ALUR, bien évidemment en rapport avec les faits dénoncés dans notre article.
I. Une autorisation obligatoire qui doit être donnée par l’assemblée générale
Tout le monde a bien compris que le métier de syndic est le cheval de Troie permettant d’introduire la souscription de divers contrats de services, auprès des syndicats de copropriétaires.
C’est ainsi que les syndics ont créé une multitude de filiales dédiées aux services : services de dépannage 7/7j, 24/24h, services à la personne ou bien encore services de groupement d’achats, notamment en matière d’énergie.
Le plus scandaleux reste leur activité de courtage en assurance.
En effet, il existe un conflit d’intérêt évident entre les fonctions du syndic, qui doit, entre autres tâches, déclarer les sinistres survenus au sein des copropriétés, et le fait qu’il soit courtier, cherchant à ce que les compagnies d’assurance évitent d’augmenter leurs coûts en matière de sinistres.
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 a imposé de soumettre au vote de l’assemblée générale la souscription de tout contrat d’assurance.
L’objectif est d’éviter que le syndic ne résilie unilatéralement les contrats et les bascule auprès de sa société de courtage, et ce, à l’insu des copropriétaires.
Une autre disposition a été introduite dans l’article 18, il s’agit de l’obligation faite au syndic d’obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale, pour signer toute convention entre le syndicat des copropriétaires et une personne, ou une entreprise liée directement ou indirectement avec le syndic.
Ainsi, à partir du moment où le syndic détient des parts dans une société, et qu’il souhaite l’utiliser au profit de ses copropriétés mandantes, il doit impérativement obtenir en préambule un vote favorable de l’assemblée générale.
Voyons à présent comment Philippe Briand, PDG du groupe CITYA et ancien député, se moque de la législation française.
II. Une demande de résiliation des contrats d’assurance au profit de CITYA ASSURANCES
Voici le courrier à peine croyable qu’une compagnie d’assurance a reçu de la part du cabinet CITYA MENTON :
Et oui, selon les écrits mêmes du courrier, le directeur de CITYA MENTON a pris seul l’initiative de résilier les contrats d’assurance de ses copropriétés mandantes, au profit de CITYA ASSURANCES, une filiale du groupe CITYA.
A-t-il obtenu l’autorisation des syndicats de copropriétaires pour procéder à cette démarche ?
A-t-il bien informé les copropriétaires que CITYA ASSURANCES, qui s’appelle à présent Saint-Pierre Assurances, est une filiale du groupe CITYA ?
Et bien… NON !
Ainsi, si votre copropriété est gérée par un cabinet CITYA, il y a fort à parier que le contrat d’assurance de la copropriété auprès de la compagnie d’origine ait été résilié, pour être replacé auprès de la société de courtage de CITYA.
Si tel est le cas, le conseil syndical devra être ferme en indiquant au syndic les éléments suivants :
- Cette démarche est illégale, puisque non seulement le contrat n’a pas été voté en assemblée générale, mais de surcroît, les copropriétaires n’ont pas été informés de cet engagement avec une filiale du syndic ;
- conformément à l’article 18, les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions sont inopposables au syndicat de copropriétaires. Autrement dit, compte tenu du fait que le syndic a fait fi de la loi, il doit résilier à ses frais les contrats.
Décidément, CITYA ne progresse pas !
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