Depuis plusieurs années, l’ARC siège à la commission mixte paritaire des gardiens et employés d’immeubles.
Notre présence a pour but de représenter les syndicats des copropriétaires-employeurs afin de faire évoluer la convention collective des gardiens et employés d’immeubles.
Suite à des évolutions légales, a été engagée une nouvelle étude afin de vérifier la représentativité des organisations patronales, notamment en prévoyant la remise d’un dossier complexe qui doit être visé par un Commissaire aux comptes.
Cette étude a pris près de deux ans, demandant un nombre important de documents et justificatifs, arrivant à la publication d’un arrêté datant du 21 décembre 2017 et nommant l’ARC comme la seule association représentative des intérêts des syndicats des copropriétaires (voir article : L’ARC est confirmée comme représentative des intérêts des syndicats de copropriétaires auprès de la Commission des gardiens et employés d’immeubles ).
A notre grande stupéfaction, le syndicat des copropriétaires du 18 rue Tourtilles 75020 Paris, représenté par le cabinet SAFAR, dont le gérant est le vice-président de l’UNIS (chambre professionnelle des syndics), a déposé une requête devant le tribunal administratif pour contester cet arrêté.
Oui ! Un syndicat des copropriétaires qui est prêt à engager une action judiciaire pour censurer un arrêté ministériel, allant jusqu’à payer des honoraires d’avocat spécialisé pour un sujet qui éventuellement, par ricochet, pourrait le concerner.
Bien évidemment, tout cela sonne faux. Alors, qui se cache derrière ce syndicat des copropriétaires ?
Avant de présenter notre analyse, expliquons au cabinet SAFAR, et à son gérant, vice-président de l’UNIS, pourquoi il commet au moins deux graves erreurs juridiques, pouvant engager sa responsabilité.
I. Une procédure qui dépasse l’objet du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui est d’ordre public, précise l’objet social du syndicat des copropriétaires qui est :
« (…) la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. »
Au-delà de ce cadre, le syndicat des copropriétaires ne peut agir même s’il vote en assemblée générale une décision en ce sens.
Par conséquent, la copropriété n’est pas habilitée à engager une action judiciaire devant le tribunal administratif pour contester un arrêté ministériel, puisque cela dépasse de loin la conservation de l’immeuble ou l’administration des parties communes.
Comment est-il possible que le vice-président de l’UNIS ait oublié une disposition légale aussi fondamentale ?
Serait-il possible que des ambitions personnelles ou corporatistes lui aient fait oublier le droit ?
II. Une action judiciaire sans autorisation de l’assemblée générale
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic ne peut agir en justice sans autorisation de l’assemblée générale :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. »
Or, dans les pièces jointes à la requête, aucun procès-verbal d’une assemblée générale de la copropriété n’est présenté, votant une autorisation faite au syndic SAFAR d’agir au nom du syndicat des copropriétaires pour contester l’arrêté.
D’ailleurs, il serait intéressant que le cabinet SAFAR nous explique comment la copropriété a procédé.
En effet, il aurait fallu que, dans les deux mois après la publication de l’arrêté, les copropriétaires de l’immeuble, ou du moins leur conseil syndical, s’organisent pour demander au cabinet SAFAR de convoquer une assemblée générale, lui imposant, au préalable, d’obtenir une proposition d’honoraires d’avocat qui doit impérativement être jointe à l’ordre du jour.
Ainsi, en l’état des documents portés à notre connaissance, le syndic aurait agi de sa propre initiative puisque le syndicat des copropriétaires n’a pas délibéré en ce sens, ce qui, rappelons-le, serait sans effet puisque cela dépasse son objet.
La question qui reste en suspens est de savoir qui paie cette procédure.
Et pour cause, un avocat spécialisé en recours devant le Conseil d’Etat réclame des honoraires élevés dus à la technicité qu’impose ce type de procédures.
Selon nos informations, la simple ouverture de dossier coûterait déjà entre 2 500 et 3 000 euros.
Si monsieur SAFAR, gérant du cabinet et vice-président de l’UNIS, voulait bien nous répondre, nous serions ravis.
D’ailleurs, une fois n’est pas coutume, nous lui réservons d’ores et déjà un emplacement que nous adapterons à la longueur de son droit de réponse afin d’éclairer notre lanterne et celle de nos lecteurs.
Nous vous informerons des suites de cette affaire sur notre site internet.