ABUS DE LA SEMAINE N° 4514: Cabinet Loiselet et Daigremont: faites attention aux fonds de vos copropriétés mandantes

28/05/2019 Abus Abus

Décidemment, avec certains cabinets de syndics, c’est au rayon X que l’on doit passer l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée générale.

Nous avons des questions et des résolutions grossièrement abusives que tout praticien arrive à identifier, sauf peut-être le gestionnaire qui ne voit pas le mal, et celles plus subtiles qui obligent à procéder à plusieurs vérifications à défaut de passer à côté.

L’un des experts en la matière est le cabinet Loiselet et Daigremont.

A travers cet article, nous allons présenter deux questions particulièrement perverses inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale qui imposent d’avoir six yeux et deux têtes.

 

I.             Un montant d’approbation des comptes qui ne correspond pas à celui figurant dans l’annexe

Dans toute assemblée générale est présente à l’ordre du jour une question relative à l’approbation des charges de l’exercice.

En toute logique le montant figurant dans la résolution doit être identique à celui mentionné dans l’annexe comptable n°2 qui présente les charges de l’exercice.

Et pour cause, cette annexe présente la composition des dépenses, permettant aux copropriétaires de se prononcer sur les charges qu’ils sont censés approuver.

Mais très peu de copropriétaires vérifient la concordance entre ces deux montants.

Pourtant, avec Loiselet et Daigremont, il n’y a pas de contrôler superflu.

Voici tout d’abord la question et la résolution relatives à l’approbation des comptes de l’exercice 2018 :

Loiselet


Ainsi en toute logique, l’annexe comptable n°2 devrait présenter le même montant que celui figurant dans la résolution traitant de l’approbation des comptes.

Pourtant, cela n’est pas le cas.

Voici donc le montant présenté dans l’annexe 2 :

Loiselet2

 

Le montant définitif est de 717 450,72 euros soit une différence de 6 690,46 euros.

Pourquoi cette différence ? Pourquoi le syndic n’a pas corrigé la résolution ou l’annexe si dans l’une des deux il y avait une erreur ?

Comme on dit, les portes de Loiselet et Daigremont sont impénétrables…

 

II.           Des sommes déposées sur un compte bancaire non rémunéré

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR impose de déposer le fonds travaux sur un compte séparé et rémunéré.

L’objectif est simple, il ne s’agit pas forcément de générer des produits financiers qui sont en soit minimes mais de sécuriser des fonds de la copropriété afin d’avoir la garantie qu’ils sont la propriété du syndicat des copropriétaires et non celle du syndic qui par des artifices de faux compte bancaire séparé continue à en bénéficier.

Voyons à présent comment le cabinet Loiselet et Daigremont  rédige la résolution concernant le fonds travaux :

 

Loiselet

 

Eh oui ! La notion de compte bancaire séparé et rémunéré a été remplacée par « un compte spécifiquement ouvert à cet effet ».

Cela ne veut bien évidemment rien dire, si ce n’est que les comptes ne sont pas déposés sur un compte rémunéré et générateur de produits financiers pour la copropriété.

Eh oui ! Chez Loiselet et Daigremont, il y a la loi officielle et la leur.

Néanmoins, ce qui est intéressant, c’est qu’à travers ce type de résolutions tortueuses, on voit que les syndics continuent à travailler les fonds de leurs copropriétés mandantes à leur profit.

Sinon, pourquoi ils prendraient le risque d’être en infraction avec des dispositions légales qui sont d’autant plus d’ordre public… ?