Grands ou petits groupes de syndics, ou cabinets indépendants, l’ARC garde un œil vigilant sur tous les contrats de syndic soumis par ses adhérents, afin de les aider à survivre dans ce monde de la copropriété.
Nous sommes toujours surpris de constater qu’après l’instauration du contrat-type il y a maintenant plus de 5 ans (décret du 26 mars 2015 modifié par le décret du 02 juillet 2020), après la publication de tant d’abus sur notre site, tant d’articles rédigés par toute la profession, l’ARC puisse encore et toujours épingler les syndics sur leur contrat.
Cette fois, intéressons-nous au contrat proposé par TAILORCOPRO, et plus particulièrement sur les prestations que ce cabinet tente de facturer illégalement.
I – Encore un rappel du contrat-type
Le contrat-type a été instauré par le décret du 26 mars 2015, modifié par le décret du 02 juillet 2020. C’est un contrat « tout sauf », c’est-à-dire que la rémunération du syndic est forfaitaire, sauf pour quelques prestations limitativement énumérées par le décret.
Par ailleurs, même si le décret prévoit la possibilité d’une prestation complémentaire pour certains actes diligentés par le syndic, cette dernière est également encadrée.
Il en va ainsi, par exemple pour le point 7.2.1 du contrat type concernant les modalités de rémunération des prestations particulière. Si le contrat type prévoit effectivement :
« La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée :
-soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : … €/ heure hors taxes, soit … €/ heure toutes taxes comprises ;
-soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.
La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés. »
Il n’est donc pas prévu une rémunération en fonction du statut professionnel de la personne qui intervient, ni un surcoût en fonction des heures d’intervention. D’ailleurs, une réponse de la Direction départementale de protection des populations vient confirmer ce point :
Par ailleurs, comme évoqué précédemment, seules les prestations complémentaires limitativement énumérées par le décret peuvent ouvrir droit à une rémunération complémentaire.
Pourtant, TAILORCOPRO fait fi du contrat type…
II. TAILORCOPRO prévoit des rémunérations illégales dans son contrat :
Tout commence à la page 6 du contrat de syndic, regardez par vous-même :
Oui, TAILORCOPRO prévoit une rémunération en fonction du statut des personnels gestionnaire, assistante, comptable, secrétariat… . Il y a également une hausse de la rémunération si l’intervention a lieu après 20h, puis si l’intervention est effectuée après 21h.
C’est donc la première illégalité constatée pour ce cabinet de syndic.
Continuons d’éplucher ce contrat type, à la page 7 nouvel abus :
Oui, le contrat type prévoit la possibilité du suivi du dossier auprès de l’assureur, mais non ce suivi n’est pas facturé trimestriellement. C’est un coût global qui doit être facturé…
Enfin dernier abus de ce contrat type concernant la rémunération du syndic : la facturation de la délivrance du certificat de l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965. Cette facturation n’est pas prévue par le décret du 26 mars 2015 modifié par le décret du 02 juillet 2020, on peut alors se demander à quel titre se permet ce cabinet de le facturer.
Sur un seul contrat, 3 facturations illégales sont constatées, TAILORCOPRO il est temps de suivre les règles fixées par le contrat-type, afin de permettre à vos clients de payer uniquement ce qu’ils doivent payer.