ABUS N° 3056 URBANIA en pleine illégalité

17/04/2012 Abus Abus

ABUS N° 3056 URBANIA en pleine illégalité 

 

En fait, pour bien faire, il faudrait une sous-rubrique pour chaque grand groupe de syndics dans notre rubrique : « abus » : FONCIA, NEXITY-LAMY, CITYA, etc. et naturellement URBANIA.

Voici la « dernière » abomination juridique d’un cabinet URBANIA.

Lisez cette résolution et admirez :

« CESSION DE CRÉANCE : Majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 13-1 résolution L’assemblée générale, près avoir pris connaissance de la « proposition » de contrat formulée par la S.A.R.L. RANDALL, régulièrement communiquée avec l’ordre du jour dans les conditions de l’article 11-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, décide de donner instruction au syndic de signer le contrat dans ces conditions et, en conséquence, d’engager le syndicat des copropriétaires à céder, à la société RANDALL, moyennant le règlement de leur montant nominal, les créances futures dont il sera titulaire sur les copropriétaires au titre de leur contribution aux charges, lorsque le syndic décidera de procéder au recouvrement en payant recours aux services de la S.A.R.L RANDALL, et à régler les sommes dues à cette dernière.


Les procédures sont diligentées aux frais avancés de la société RANDALL. Sa numération est fixée à 7 % HT du montant des charges de copropriété mises en recouvrement. Cette rémunération, ainsi que le droit proportionnel article 10 du décret du 10/12/1996 fixant le tarif de l’Huissier de Justice demeureront à la charge du copropriétaire défaillant et seront mis en recouvrement par le syndicat par appel spécial ». Il y a au moins trois grosses illégalités dans cette résolution qui - par ailleurs - constitue un danger pour les copropriétaires. Première illégalité : le premier paragraphe qui constitue une délégation de pouvoirs du syndic à une société pour tout ce qui est recouvrement des charges ; or ces délégations de pouvoir sont interdites par l’article 18 d’Ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Nous vous invitons d’ailleurs a relire notre LIEN abus numéro 2100 où nous retrouvons la société RANDALL et cette clause illégale. Deuxième illégalité : URBANIA « invente » une clause pénale constituée de deux monstruosités : le débiteur devra payer des honoraires à la société RANDALL (7 % HT - cette société et URBANIA semblent ignorer qu’il est interdit, en copropriété, de s’adresser en prix HT... - des charges dues ; ainsi que les frais d’huissier que la loi met à la charge de... créancier.

Bravo URBANIA. Un petit effort, encore, et on arrive au rétablissement de la peine de mort pour les débiteurs, le tout, bien sûr, voté à la majorité de l’article 24. Troisième illégalité : car la troisième abomination de cette clause abominable est bien là : elle est votée à la majorité simple de l’article 24. Nous et nos adhérents allons évidemment intervenir et agir mais qu’une telle résolution puisse « exister » est effrayant. Nos gros syndics n’ont plus AUCUNE retenue (voir le cas de FONCIA,  abus numéro 3057). Ils se croient tout permis, ce qui explique peut-être (voir notre information sur CITYA et Philippe BRIAND,  ARC, Actualité 16 02 12/).

Voir l’ABUS 2100