ABUS N° 3244 - Meublés touristiques à Paris : un article qui a fait mouche ; une émission de télévision ; une nouvelle jurisprudence
Notre article sur les meublés touristiques à Paris (voir abus numéro 3221) ainsi que notre mobilisation auprès de nos adhérents a fait mouche et nous avons reçu beaucoup de mails et courriers de félicitations et de soutien, non seulement de responsables de conseils syndicaux, mais aussi d’associations locales de riverains.
Nous n’avons reçu QUE deux lettres de protestations de copropriétaires bailleurs qui - pourtant plutôt admiratifs du travail de l’ARC en général - (c’est eux qui le disent) s’insurgent.
L’un de ces deux interlocuteurs (anonyme) nous accuse même de vouloir rétablir la « délation » comme en 1940. Remarque bien déplacée, car en quoi saisir officiellement et à visage découvert (et non anonymement, cher monsieur) une administration, lorsqu’un bailleur crée des nuisances en refusant de respecter la loi, peut-il s’apparenter à de la délation ?
I. Une émission sur Antenne 2 le 4 octobre 2012
Un de nos adhérents, président de conseil syndicaux, nous a fait savoir qu’il avait été interviewé par Antenne 2 qui consacrera une partie de l’émission à la location à Paris, dont la location en meublé touristique.
La copropriété de ce président de conseil syndical est d’ailleurs victime de ce type de location (meublé touristique), ce dont témoignera notre adhérent.
II. Un arrêt très récent de la Cour d’Appel de Paris
La Cour d’Appel de Paris vient en effet au secours des propriétaires occupants victimes de ces pratiques. Elle vient de rendre un arrêt très intéressant que nous avons le plaisir de commenter et reproduire en partie.
Cour d’Appel de PARIS, Pôle 1, chambre 3, 4 septembre 2012
Le procureur de la République avait fait assigner des bailleurs pour avoir pratiqué dans 5 appartements meublés (situés dans les 3e, 4e et 6e arrondissements de Paris) des locations touristiques de courte durée sans autorisation municipale. Le TGI de Paris les avait condamnés à une amende de 2500 € pour chacune des infractions constatées. Devant la cour d'appel, la sanction est confirmée et aggravée. La cour d'appel cite les articles L 631-7 et L 631-7-1 du CCH, puis l'article L 632-1 qui impose une location d'un an pour une location meublée où le locataire établit sa résidence principale et en déduit: "Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un logement meublé ne constitue un local destiné à l'habitation au sens de l'article L 621-7 [lire L 631-7] du CCH que si le bail répond aux conditions de l'article L 632-1, soit une location pour une durée d'un an à tire de résidence principale".
L'arrêt décrit ensuite les locations incriminées: locations de courte durée à des touristes générant des nuisances, prouvées par des copies d'écran indiquant les logements offerts à la location par un site internet paris-bestlodge.com, témoignages de voisins et constats d'agents assermentés du service municipal du logement.
« Considérant que les constatations que les agents assermentés ont faites sur place et sur Internet et les déclarations qu'ils ont recueillies démontrent suffisamment que les époux F. louent leurs cinq appartements meublés pour des durées inférieures à un an; que suite au courrier que lui a adressé la mairie de Paris le 29 mars 2010 au sujet de son appartement [situé...], M. F. a d'ailleurs lui-même indiqué que celui-ci était loué à des étrangers en résidence à Paris ; qu'il a ainsi reconnu l'infraction: Considérant qu'il est constant que les appelants n'ont pas sollicité l'autorisation préalable au changement d'usage des locaux destinés initialement à l'habitation; qu'ils encourent par suite l'amende prévue par l'article L 631-7».
Cet arrêt montre en premier lieu la détermination de la mairie de Paris à lutter contre le développement des locations de courte durée à des touristes, car elle considère que cela réduit le parc de logements utilisés comme résidences principales et engendre des nuisances dans les copropriétés.
Il donne ensuite l'exemple d'une condamnation du bailleur qui ne sollicite pas d'autorisation pour pratiquer cette location de courte durée saisonnière. La cour sanctionne la réticence du bailleur à se conformer à la réglementation par une aggravation de l'amende. Il confirme enfin l'interprétation du texte de l'article L 631-7 du CCH selon lequel, pour les locations meublées, seules les locations d'une durée minimale d'un an à titre de résidence principale sont considérées comme affectées au logement.
*
Très satisfaits et confortés par le soutien des internautes, nous allons continuer à agir pour obliger les copropriétaires bailleurs à respecter la loi et les copropriétaires occupants des copropriétés parisiennes, dès lors qu’ils créent des nuisances, ce qui n’est pas forcément le cas, mais l’est au moins dans leur majorité des situations selon ce que nous avons pu observer.