ABUS N° 3593 NEXITY : condamné pour erreurs multiples concernant les impayés de loyers
I. Un adhérent copropriétaire nous écrit
« Chers amis,
Il n’y a pas qu’en matière de copropriété que NEXITY pêche par incompétence, laxisme et manque de respect du client.
Voici comment ce groupe agit avec ses clients copropriétaires-bailleurs.
Je vous laisse découvrir la façon dont le tribunal d’Avignon a remis à leur place ces gens et a fustigé leur incompétence.
Bien cordialement à vous et bravo pour toutes vos actions et informations ».
II. Ce que dit le jugement
Ce jugement condamne la société NEXITY-LAMY au paiement de la totalité des pertes subies par le bailleur.
NEXITY-LAMY est en effet tenu pour responsable d’avoir fait signer un bail à une locataire qui ne remplissait pas les conditions imposées par la compagnie d’assurance.
Il est intéressant de découvrir avec quelle mauvaise foi la société NEXITY-LAMY essaye de se soustraire à ses responsabilités.
Concernant la décision de justice, nous vous renvoyons plus particulièrement aux passages que nous avons mis en gras.
III. Voici le jugement
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur P...... est propriétaire d'un bien situé au ... et dont la gestion a été confiée à la société LAMY NEXITY . Ce bien a été donné en location à Madame B...,
Monsieur P... a souscrit un contrat « formule QUIÉTUDE » garantissant les risques d'impayés. Ce contrat a été proposé par le promoteur BOUYGUES IMMOBILIER qui a souscrit le contrat groupe auprès de l'Équité Assurance. Il était précisé que le contrat serait signé par l'administrateur de biens qu'il allait désigner en l'espèce la société LAMY NEXITY ;
Madame B... n'a réglé aucun loyer et se trouve débitrice de la somme de 8430,46 € ;
Par courrier du 1er décembre .... la société LAMY NEXITY avisait Monsieur P... de la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance ;
Par courrier du 16 avril ... la compagnie d'assurance INSOR avisait Monsieur P... de son refus de prise en charge du sinistre au motif que l'attribution du bien à Madame B... ne remplissait pas les critères de solvabilité exigés au contrat ;
Par acte d'huissier en date du 25 mai ... Monsieur P... a fait assigner la société LAMY NEXITY aux fins d'obtenir sa condamnation , sur le fondement des articles 1984 à 1997 du Code civil, au paiement de la somme de 9108,82 € correspondant aux loyers et charges impayés, primes d'assurance injustifiés et frais de recouvrement . Il sollicite également sa condamnation à lui payer les frais éventuellement à venir visés au paragraphe garantie du contentieux du contrat d'assurance, et sa condamnation au paiement des loyers et charges et indemnités d'occupation à venir jusqu'au départ effectif de la locataire soit la somme de 840 € majorée des futures augmentations. Il sollicite que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision et il demande 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Il estime en effet que la société LAMY NEXITY a commis une faute dans l'exercice de son mandat, car au vu des revenus de Madame B.... et des conditions du contrat d'assurance il aurait dû , ainsi que l'a fait remarquer cette dernière dans son courrier de refus de prise en charge « placer cette candidature dans le contrat dispositif GRL2 ». Il rappelle que le mandat donnait tout pouvoir à la société LAMY NEXITY pour gérer et suivre les sinistres auprès des compagnies d'assurance.
La société LAMY NEXITY demande au tribunal de dire et juger que Monsieur P... ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité à son encontre et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Elle rappelle que le bien, propriété de Monsieur P..., a été acquis par l'intermédiaire d'un promoteur immobilier proposant une formule QUIÉTUDE garantissant les risques de vacance locative, loyers impayés, détériorations immobilières et que pour bénéficier de cette formule il fallait souscrire un mandat de gestion auprès de l'administrateur de bien désigné par le promoteur. Elle précise que cette adhésion s'inscrivait dans le cadre d'un contrat souscrit par INSOR auprès de l'Équité Assurance.
Elle conteste en effet avoir commis une faute dans l'exercice de son mandat. Elle fait valoir que le 10 juin ... les consorts P... qui ont adhéré à la formule QUIÉTUDE avaient une parfaite connaissance de la garantie à laquelle ils adhéraient, laquelle devait être simplement ratifiée par l'administrateur de biens. Elle souligne que le mandat l'autorisait à signer et résilier tous contrats et notamment d'assurance, mais qu'elle n'avait pas le pouvoir de les choisir ou de les négocier et qu'ainsi les consorts P... ne peuvent lui reprocher un manque de discernement lors de la souscription du contrat d’assurance. Selon elle, en déclarant le sinistre à la compagnie d'assurance et en faisant délivrer un commandement de payer à la locataire elle a accompli toutes les diligences auxquelles elle était tenue.
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre elle s'oppose au paiement de la somme de 8430,46 € au titre des loyers impayés, Monsieur P... ne justifiant pas de ses démarches auprès de la débitrice alors que la responsabilité de l'administrateur de biens ne peut être recherchée qu'en dernier ressort. Elle s'oppose également à la demande de paiement de 523,26 € au titre des cotisations d’assurance, ne pouvant être tenue au paiement de cotisations auxquelles le souscripteur a adhéré en parfaite connaissance de cause et dont il ne justifie d'ailleurs pas le versement. Elle soutient également que Monsieur PRONNIER ne peut solliciter les loyers et indemnités d'occupation à venir, l'administrateur de biens ne pouvant être tenu au paiement d'une somme incertaine. Elle qualifie d'extravagante la demande de paiement des sommes versées au titre du commandement de payer et de toute facturation relative aux actes de recouvrement et d'expulsion du logement de la locataire puisque ces diligences sont accomplies dans le cadre de l'exécution de sa mission.
MOTIFS
Il est établi par les pièces versées aux débats que lors de l'acquisition de son bien situé au P... les époux P... ont souscrit avec le promoteur immobilier un contrat formule QUIÉTUDE le 10 juin ... emportant adhésion à un contrat groupe auprès de l'Équité Assurance et obligation de signer un mandat de gestion avec l'Administrateur de biens la société LAMY NEXITY ;
Dans le cadre du mandat signé le 5 janvier ... la société LAMY NEXITY a procédé à la conclusion d'un bail de location avec Madame B... le 4 avril ... ;
Cette dernière s'étant rapidement trouvée en situation d'impayés la société LAMY NEXITY a fait délivrer à son encontre, en juillet ..., un commandement de payer la somme de 2520 € et a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance ;
Cette dernière a refusé sa garantie par courrier du 14 novembre ... dans lequel elle précise : « Lors de la conclusion du contrat de location le 4 avril ... Madame B... disposait de revenus (rémunérations, prestations CAF et pensions alimentaires ) compris entre deux et trois fois le montant du loyer .dans ces conditions l'adhésion au contrat n°500477 s'avérait être impossible , il aurait fallu placer cette candidature dans votre contrat dispositif GRL 2 »
Curieusement la société LAMY NEXITY n'avisait pas Monsieur P... de ce refus puisqu'au contraire par courrier du 2 décembre ... elle l'informait avoir effectué une déclaration de sinistre;
Aucune des parties ne produit le contrat d'assurance dont le refus de prise en charge n'est pas contesté ;
La société LAMY NEXITY soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle n'est pas à l'origine de la souscription du contrat ;
Or bien évidemment ce que lui reproche Monsieur P... n'est pas d'avoir signé un contrat trop restrictif, mais d'avoir retenu comme locataire une personne qui ne remplissait pas les conditions de ressources pour permettre dans l'hypothèse d'impayés une prise en charge par la compagnie d'assurance. Il n'est nul besoin d'être un professionnel de la location pour savoir que les compagnies d'assurance loyers impayés ont des exigences très précises et la société LAMY NEXITY ne peut prétendre ignorer les clauses d'un contrat qu'elle n'aurait pas choisi alors que pour l'exécution de son mandat elle a sollicité des propriétaires parmi les pièces à remettre afin « d'exécuter pleinement sa mission et notamment en cas de procédure contentieuse à mener contre un locataire » le contrat multirisque assurance garantissant le bien ;
La société LAMY NEXITY a donc bien commis une faute dans l'exercice de son mandat, faute engageant sa responsabilité, et cette faute a directement causé un préjudice à Monsieur PRONNIER puisqu'il se trouve privé de la couverture de la compagnie d'assurance à laquelle il pouvait légitimement prétendre ;
La société LAMY NEXITY sera donc tenue à indemniser Monsieur P... de la totalité de la perte qu'il subit du fait de l'absence de paiement des loyers et du refus de prise en charge par la compagnie d'assurance et condamnée à lui verser la somme de 8430,46 € au titre, 155,10 € au titre du commandement de payer, ainsi qu'à lui verser le montant des loyers et charges (soit 840 €) impayés à la date de la décision, le droit de Monsieur P... à réclamer paiement des sommes pouvant être dues ultérieurement, dont les sommes prévues au titre de la « garantie contentieux » devant être réservé. Il sera relevé que la société LAMY NEXITY ne justifie d'aucune diligence accomplie dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer ;
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur P.... l'intégralité des sommes avancées par lui non comprises dans les dépens, dès lors il lui sera alloué 800 € au titre de l'article 700 du CPC;
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 1984 à 1997 du Code civil ;
Dit que la société LAMY NEXITY a commis une faute dans l'exercice de son mandat ayant directement causé un préjudice à Monsieur P.... ;
Condamne la société LAMY NEXITY à payer à Monsieur PRONNIER la somme de 9108,82 € en réparation du préjudice subi pour la perte des loyers et charges impayés au mois d'avril ... , les primes d'assurance injustifiées et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre ... ;
Condamne la société LAMY NEXITY au paiement des loyers et charges dus à la date de la décision ;
Réserve le droit de Monsieur P... à réclamer paiement des sommes pouvant être dues ultérieurement au titre des loyers et charges ou indemnités d'occupation majorés des futures augmentations légales prévues au bail et frais de contentieux visés au paragraphe « Garantie du Contentieux «
Condamne la société LAMY NEXITY à payer à Monsieur P... 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la société LAMY NEXITY aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
LE GREFFIER LE JUGE
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier