ABUS N° 4075 : Supprimer tout contrat de recherche de termites

16/02/2016 Abus Abus

ABUS N° 4075 :   Supprimer tout contrat de recherche de termites

 
Nous sommes sidérés de constater que des copropriétés présentent toujours dans leur relevé des dépenses des charges liées à des contrats de recherche de termites pour les parties communes.
 
Nous avons répété à plusieurs reprises que ces contrats étaient inutiles, abusifs et étaient l’apanage des syndics et diagnostiqueurs indélicats. Voir à ce sujet nos abus N° 2237 www.arc-copro.com/vpdg et 2986 www.arc-copro.com/2s4k.
 
D’ailleurs, votre syndic est en premier lieu responsable si ce type de contrat est signé, et ce même s’il a obtenu le consentement des copropriétaires.
 
En effet, en tant que mandataire, il est de son devoir d’informer les copropriétaires sur l’absence d’obligation de réaliser ce type de « diagnostics » pour les parties communes et sur l’inutilité d’engager une telle dépense.
 
Certes, il existe une exception qui concerne certaines communes où est imposée la réalisation de ce diagnostic par arrêté Préfectoral. Mais il s’agit d’une obligation concernant les parties privatives en cas de vente et il suffit alors de vérifier auprès du service de l’urbanisme de la Ville si vous êtes concerné.
 
Il est donc impératif de dénoncer ce contrat pris au nom de la copropriété et d’obtenir du syndic qu’il prenne à sa charge cette dépense compte tenu de l’absence d’obligation de réaliser ce diagnostic, et surtout de son inutilité.
 
Examinons par exemple un contrat de la société « 01 contrôle » qui propose entre autres un diagnostic termites « préventif ».
 

I. Un contrat qui limite ses obligations et ses responsabilités

 
Le contrat de « 01 contrôle » est assez succinct et limite ses obligations ainsi que ses responsabilités.
 
Dans ses conditions générales, il est indiqué la clause suivante : « 01 CONTRÔLE ne peut engager sa responsabilité sur ses conclusions que dans la mesure où elle aura eu accès à l’intégralité des parties communes ou privatives concernées par le type de contrat ».
 
Cette disposition est donc une manière pour le diagnostiqueur de se défausser en cas de présence effective de termites en expliquant qu’il n’a pas eu l’accès à l’intégralité des parties communes ou privatives.
 
Autrement dit, si par exemple le diagnostiqueur n’a pas pu entrer dans la loge du gardien, alors même que les termites proviendraient du local poubelle, il pourra dégager sa responsabilité parce qu’il n’a pas eu accès à une partie commune, à savoir la loge du gardien.
 
De plus, quel que soit le préjudice causé, une autre clause prévoit que sa responsabilité se limite au montant garanti par son assurance sans préciser pour autant la prime convenue :
 
« dans tous les cas, la responsabilité de 01CONTROLE ne pourra être engagée que dans la limite du montant garanti par les assurances » …
 
 

II. Un contrat qui se reconduit par tacite reconduction avec une majoration

 
Ces contrats sont difficiles à identifier car ils représentent parfois des sommes peu élevées et se renouvellent par tacite reconduction d’une année sur l’autre.
 
Ainsi, si le syndic a commis l’erreur de signer ce contrat pour une année, il sera reconduit automatiquement l’exercice suivant avec, cerise sur le gâteau, une revalorisation basée sur l’indice prévu au contrat.
 
Rappelons que le syndicat de copropriétaires, qu’il soit géré par un syndic professionnel ou bénévole, bénéficie de la loi CHATEL et peut, à ce titre, dénoncer le contrat qui l’engage après tacite reconduction envers ce type de sociétés (voir article récent sur la loi CHATEL : www.arc-copro.com/egwn).
 
La consigne est donc claire et sans équivoque : ce contrat doit être dénoncé au plus vite et ne plus jamais être retrouvé dans les comptes.