ABUS N° 4096 : Le fonds travaux : le cabinet Loiselet & Daigremont continue son marché

01/04/2016 Abus Abus

ABUS N° 4096 : Le fonds travaux :

le cabinet Loiselet & Daigremont continue son marché

 
Nous avons déjà dénoncé sur notre site Internet la façon dont Loiselet & Daigremont « fait son marché » dans les textes de loi ou réglementaires.
 
La « liste des courses » est simple : « je prends ce qui m’intéresse et oublie le reste ».
 
Voici une nouvelle illustration du fonctionnement de ce syndic à travers l’exemple d’une résolution relative au fonds travaux. Rappelons au préalable, ce que prévoit la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR en matière de fonds travaux.
 
  1. Le cadre légal du fonds travaux

 
La loi ALUR a modifié les articles 18 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
 
Cette disposition prévoit, entre autres, l’obligation de voter, à partir du 1er janvier 2017 la constitution d’un fonds travaux. Plusieurs articles y ont été consacrés sur notre site et dans notre revue trimestrielle.
 
Néanmoins, reprenons les trois caractéristiques les plus importantes à retenir en matière de fonds travaux :
 
  • ce fonds est acquis au lot et non au copropriétaire. Autrement dit, que ce fonds soit utilisé ou non, en cas de vente, le copropriétaire-vendeur ne pourra pas récupérer sa quote-part de fonds travaux, elle restera acquise à son lot ;
  • ce fonds devra être abondé tous les ans d’au moins 5 % du budget prévisionnel ;
  • les fonds devront être placés sur un compte séparé et rémunéré au nom de la copropriété. Les intérêts produits par ce compte seront définitivement acquis au syndicat de copropriétaires.
Voyons à présent comment le cabinet Loiselet & Daigremont présente cette nouvelle disposition dans une convocation d’assemblée générale.
 
  1. Une disposition tronquée

 
Voici la question et la résolution que l’on retrouve dans une convocation d’assemblée générale élaborée par le cabinet Loiselet & Daigremont :
 
« Constitution d’un fonds de travaux conformément à l’article 25 de la loi Alur du 24/3/2014 (article 25 de la loi du 10 juillet 1965)
 
11ème décision
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des obligations légales en la matière et en avoir délibéré, décide de constituer un fonds travaux pour l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 d’un montant de 10.000 € représentant 1,5% du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, selon les millièmes des charges générales et l’échéancier financier suivant :
 
 -1er appel de fonds 2.500,00 € au 01/01/2017
- 2eme appel de fonds 2.500,00 € au 01/04/2017
- 3eme appel de fonds 2.500,00 € au 01/07/2017
- 4eme appel de fonds 2.500,00 € au 01/10/2017
 
Sachant que les sommes versées au titre des fonds sont attachées au lot et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot. »
 
Cette résolution est, comme nous allons le voir, doublement « non conforme » aux dispositions légales.
 
En effet, d’une part le fonds travaux ne peut être inférieur à 5 %, alors qu’il est ici fixé à seulement 1,5 % du budget courant et d’autre part, il n’est pas précisé que ces fonds seront placés sur un compte bancaire séparé et rémunéré.
 
Il est donc fort probable que ces sommes soient déposées sur le compte courant du syndicat de copropriétaires, ce qui risque de créer un amalgame entre la trésorerie destinée aux charges courantes et celle dédiée à l’épargne constituée grâce au fonds travaux.
 
Cette résolution doit donc être impérativement corrigée, pour imposer que ces fonds soient placés sur un compte séparé et rémunéré. D’ailleurs, le conseil syndical devra s’intéresser de plus près à la réalité de l’ouverture du compte bancaire dit « séparé ».
 
En effet, si ce compte était bien séparé, le syndic n’aurait aucun état d’âme à indiquer dans la résolution d’assemblée générale que les fonds seront déposés sur un compte rémunéré au seul profit du syndicat de copropriétaires…
 

Mots clés associés