Nous avons déjà expliqué aussi bien à travers notre site internet qu’au travers de notre revue trimestrielle que les modalités de création et de fonctionnement du fonds travaux sont clairement définies par la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi ALUR.
Voir : www.arc-copro.com/vj2t
Malgré cela, chaque syndic y met sa touche, dénaturant le dispositif légal impliquant que l’on s’interroge sur l’intérêt de ces modifications.
Voyons donc comment le cabinet SERGIC PARIS SUD a rédigé une résolution concernant le fonds travaux pour ensuite mettre en exergue les conséquences au détriment du syndicat de copropriétaires.
I. Un compte bancaire dédié
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les sommes affectées au fonds travaux doivent être déposées sur un compte bancaire séparé et rémunéré.
L’objectif est double : d’une part, sécuriser les fonds et d’autre part, générer des profits financiers, cela au profit du syndicat de copropriétaires.
Malgré cette exigence légale, voici comment le cabinet SERGIC PARIS SUD a rédigé la résolution sur le fonds travaux :
Eh oui, la notion de compte rémunéré a tout simplement disparu !
II. Une omission lourde de conséquences
En indiquant que le fonds travaux doit être placé sur un compte bancaire séparé, non pas rémunéré, mais dédié, cela implique que la copropriété devra ouvrir un nouveau compte bancaire exclusivement pour le fonds travaux, entrainant des frais bancaires supplémentaires.
Mais encore, à ne pas placer les fonds sur un compte rémunéré, le syndicat de copropriétaires se prive de produits financiers qui auraient pu être affectés aux charges courantes pour réduire leur montant.
Pour résumer, il s’agit de la double peine : une nouvelle charge financière inutile, et une perte de chance de constituer des produits financiers.
Eh oui, c’est ça la force d’un mot.
Soyez donc vigilants, en rappelant au syndic qu’à défaut d’ouvrir un compte bancaire séparé, son mandat peut être annulé conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR.