Les pouvoirs du syndic sont très divers et peuvent conduire à la conclusion de marchés de travaux ou de fourniture intéressant le syndicat.
Le législateur l’a bien compris et afin de limiter cette toute puissance et les tentations, a mis en place des restrictions.
I. Une obligation d’informer des liens capitalistiques
L’article 39 du décret du 17 mars 1967 énonce que lorsque le syndicat contracte avec une entreprise dans laquelle le syndic détient une participation ou qui appartiennent au même groupe, une autorisation spéciale doit être votée en assemblée générale.
Cela permet d’attirer l’attention des copropriétaires sur cette situation afin qu’ils fassent preuve de prudence supplémentaire. Les conditions contractuelles particulières doivent être examinées à la loupe ainsi que les tarifs affichés.
Le syndicat doit également scruter le procédé de mise en concurrence afin qu’aucun doute sur un quelconque favoritisme ne subsiste.
De plus, en toute transparence, le syndic doit expliciter quels sont ses liens avec la société.
Dernier coup de grâce, si le syndic ne respecte pas à la lettre ces instructions, le contrat n’est pas opposable au syndicat (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Ce qui signifie que c’est le syndic qui devrait le prendre à sa charge.
Le syndic ATRIUM GESTION nous a démontré que la loi peut être appliquée au bon vouloir de chacun.
II. Un syndic qui aménage cette obligation légale
Dans son contrat, ATRIUM GESTION propose un point 13 Transparence financière.
D’abord rappelons que les contrats de syndic sont réglementés (annexe du décret du 17 mars 1967) et qu’ils doivent respecter un certain formalisme. Or, on ne retrouve nulle part ce point 13 dans le contrat type.
Ensuite, attardons nous sur la lecture de ce paragraphe :
Pourquoi l’insérer dans ce contrat ?
L’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la décision de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile doit passer au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ici le syndic pense-t-il pouvoir laisser libre champs à sa société pour gérer les contrats d’assurance de la copropriété ?
Enfin, on peut s’interroger sur la finalité de cette mention dans le contrat de syndic.
Pense-t-il pouvoir être dispensé à l’avenir d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale et de son obligation d’information si un contrat est signé avec ce courtier ?
Pense-t-il pouvoir imposer dans le futur d’autres sociétés de son groupe sans information préalable particulière ?
Eh bien non, Monsieur le syndic, la signature en bas du contrat de mandat n’est pas un blanc-seing qui vous libère de toute suspicion de collusion frauduleuse.
Nous ne pourrons que souligner que cette mention n’a pas de valeur juridique et qu’elle ne peut être présente qu’à titre indicative.