Si le règlement de copropriété constitue un acte fondamental pour le fonctionnement du syndicat, il ne représente pas pour autant un document intangible.
Autrement dit, cette convention peut évoluer dans le temps selon des initiatives individuelles ou collectives qui doivent respecter des règles légales. Les propriétaires ne doivent pas confondre les différentes étapes d’une telle procédure, comme le souligne un arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 30 septembre 2019.
I. Avenant au règlement de copropriété et majorité pour son approbation
Le règlement de copropriété est la « loi des parties », dans le sens où il définit les parties communes, les parties privatives ainsi que leurs modalités d’administration et de jouissance. Il précise aussi comment sont réparties les charges de copropriété.
Il est possible de modifier ce règlement, et plus particulièrement la répartition de certaines charges, en respectant entre autres l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose :
« […] la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. »
Cette modification faite au moyen d’un avenant au règlement de copropriété, doit respecter un certain formalisme et être enregistrée par un notaire qui le publiera ensuite auprès du Fichier immobilier (anciennement désigné Bureau des Hypothèques).
Comme tout avenant publié à compter du 31 décembre 2002, avec pour objet la répartition de charges, il doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
C’est pourquoi, généralement, cet avenant (lorsqu’il concerne un changement de millièmes de propriété, de grilles de charges ou constitution de lots) est rédigé par un professionnel qui peut être un géomètre expert et pas obligatoirement un notaire. Il sera ensuite soumis à l’assemblée générale pour approbation. Le projet devra être joint à la convocation, comme l’impose l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
La rédaction de l’avenant est une prestation qui a un coût. Elle doit être commandée soit par le copropriétaire qui souhaite voir modifier le règlement de copropriété, soit par l’assemblée générale qui vote une résolution en ce sens, après avoir pris connaissance du devis.
II. Phase préparatoire à l’avenant au règlement de copropriété et majorité pour sa réalisation
Dans une résidence sise aux Antilles françaises, un copropriétaire décide d’attaquer en nullité une résolution qui avait pour objet de missionner un géomètre ou un notaire pour rédiger un avenant devant modifier la répartition des charges.
Le motif invoqué pour cette action est la majorité retenue, qui n’était pas l’unanimité, et donc ne respectait pas l’article 11 de la loi du 10 janvier 1965.
La cour d’appel écarte cette requête au motif notamment que l’unanimité ne s’impose que pour l’adoption de l’acte modificatif annexé à la convocation et non l’étape antérieure qui lance le projet et vote la rédaction de l’avenant :
« […] Que selon l’article 11 de la même loi, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des voix.
Qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la résolution ne constituait pas une modification du règlement de copropriété ni de la répartition des charges entre les copropriétaires.
Qu’en effet, la décision de recourir à un notaire et à un géomètre-expert ne constituent que des actes préparatoires à une éventuelle modification de la répartition des charges, rendue nécessaire par les dispositions de l’article 11 alinéa 6 du décret du 17 mars 1967. »
Une telle résolution, qui n’a aucune incidence directe sur le règlement de copropriété, peut être votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, donc à la majorité des votes exprimés des présents et représentés.
Le copropriétaire ne doit donc pas confondre la phase ultime d’approbation en assemblée générale d’un avenant au règlement de copropriété à la majorité prévue par la loi et, l’étape antérieure, simplement préparatoire, qui n’est pas soumise aux mêmes impératifs légaux, afin de ne pas introduire une action judiciaire vaine et onéreuse.