Si l’ARC épingle majoritairement les contrats de syndics professionnels franciliens, leurs homologues provinciaux n’en demeurent pas toujours en reste.
Le contrat 2018/2020 du syndic S.G.I. établi à Mougins (06), mérite deux articles de l’ARC, tant ses irrégularités sont nombreuses, le premier étant cantonné aux prestations ordinaires.
I. Un formalisme non respecté
L’exercice professionnel de la fonction de syndic implique notamment, comme souligné à diverses reprises par nos soins, deux polices imposées par la loi du 2 janvier 1970 dite HOGUET, à savoir l’assurance de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière. Elles doivent impérativement figurer dans son contrat de mandat, conformément au décret du 26 mars 2015 (contrat type de mandat de syndic).
Or dans son contrat 2018/2020, S.G.I. ne mentionne pas la garantie financière pourtant obligatoire, simple oubli de saisie ou bien plus grave absence de souscription de celle-ci ?
Les honoraires de gestion courante du syndic (forfait de base) doivent préciser le nombre minimal de visites et les modalités de celles-ci.
Là encore, S.G.I. ne prend pas soin d’indiquer si ces inspections de l’immeuble (parties communes, équipements et services collectifs) donnent lieu ou pas à un rapport écrit, et surtout si elles sont réalisées en présence ou en l’absence du président du conseil syndical.
Lorsque le syndic est libre de choisir, le plus souvent il prétend être venu et avoir visité seul la résidence. Et comme il ne doit pas de rapport, allez prouver le contraire ! Il ne s’agit donc pas d’éléments anodins.
Mais là comme précisé, ce sont des irrégularités assez fréquentes, cependant la suivante est plus inquiétante.
II. La détermination irrégulière de son forfait de base
Dans le contrat type, les honoraires de gestion courante (forfait de base) du syndic doivent notamment comprendre toutes les prestations d’administration ordinaires de l’immeuble (parties communes, équipements et services collectifs). C’est le principe.
S.G.I. déroge gaiement à cette obligation et vous ne pourrez que le constater :
Dans le point 7.1.1, nous pouvons lire :
Alors que nous devrions lire :
« Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. »
Ce n’est pas une simple erreur de copie, mais bien une volonté de facturer des prestations qui ne devraient plus l’être de manière indépendante.
Eh oui, dans son contrat 2018/2020 signé avec une copropriété sise à Cannes (06), S.G.I. rajoute à son forfait des compléments forfaitaires totalement illégaux :
Ces irrégularités sont :
- Au titre de la copie des documents du syndicat (appels de provisions, charges, notification de la convocation, du procès-verbal de l’assemblée générale) ;
- Ainsi que 2 euros T.T.C./mois/lot, soit 1.560 euros T.T.C. par an pour une copropriété de 65 lots pour la conservation des archives du syndicat des copropriétaires.
Or, ces deux postes représentent des prestations de gestion courante du syndic relevant de son forfait de base, et ne peuvent donc pas entrainer une hausse de celui-ci (décret du 26 mars 2015).
Dans ce contrat, il n’est pas non plus précisé comment la rémunération forfaitaire annuelle sera imputée si les archives sont confiées à un prestataire extérieur.
S.G.I. augmente donc injustement son forfait de base pour des prestations, qui en relèvent, tout en excluant les minorations qu’il devrait pourtant fixer conventionnellement.
Et ce n’est pas tout, rendez vous avec notre second article.