En prenant conscience des abus commis par les syndics qui nous sont remontés par les adhérents, on comprend deux données importantes.
D’une part les syndics essayent tous les stratagèmes pour détourner la vigilance des copropriétaires et des conseillers syndicaux, d’autre part, que ces derniers ne sont pas dupes, identifiant clairement les dérives de leur syndic créant un climat de méfiance à leur encontre.
À ce titre, voyons un nouveau stratagème identifié par un conseiller syndical concernant son syndic Citya Bonnefoi (tout un concept) qui met en relief la situation complexe que présente le vote par correspondance.
I. Un formulaire tricoté sur mesures
L’intérêt du formulaire de vote par correspondance est de permettre à un copropriétaire de se prononcer sur une résolution inscrite à l’ordre du jour de la façon la plus simple et surtout avant même la tenue de l’assemblée générale.
Pour cela, il est indispensable que sur le formulaire de vote par correspondance chacune des questions soit reproduite, ou mieux encore la résolution sur laquelle le copropriétaire est censé voter.
Cela est d’autant plus nécessaire si l’ordre du jour prévoit deux propositions de contrats concurrents.
L’objectif est bien d’assurer une clarté pour que le copropriétaire puisse se prononcer sans équivoque sur le choix qu’il a retenu. Jusque-là, tout observateur de bonne foi ne peut être que d’accord.
Et pourtant, regardons à présent le formulaire de vote par correspondance élaboré par Citya Bonnefoi, concernant particulièrement la question relative à la nomination du syndic :
Eh oui, nous avons deux questions relatives à l’élection du syndic. La première est libellée « élection du syndic » ne sachant pas qui est le candidat proposé. Pour le savoir il faut impérativement se référer à l’ordre du jour afin d’identifier le syndic en place à savoir le cabinet Citya Bonnefoi.
En revanche, pour la seconde proposition, il est clairement indiqué le nom du concurrent. Pourquoi donc cette différenciation de traitement ?
Selon nous, il s’agit d’un nouveau moyen pour embrouiller le copropriétaire qui peut naïvement cocher « pour » à la question de l’élection du syndic, ne sachant pas qu’il valide l’élection du syndic Citya Bonnefoi.
Oui, vous lisez bien « Bonnefoi ».
II. Un contrôle drastique du conseil syndical sur l’intégralité de la convocation d’assemblée générale et du formulaire de vote par correspondance.
Le conseil syndical devra imposer au syndic sa participation dans l’élaboration de l’ordre du jour comme cela est expressément prévu à l’article 26 du décret du 17 mars 1967.
Il devra également contrôler et valider la production du formulaire de vote qui sera joint à la convocation d’assemblée générale.
Il faudra en particulier vérifier que la question est suffisamment claire, en définissant les enjeux.
À titre d’exemple, il ne faudra pas se contenter de la formulation « élection du syndic », mais bien « désignation du syndic X ».
Par ailleurs, il faudra vérifier la tournure des résolutions inscrites dans l’ordre du jour en supprimant toute référence de loi qui serait inexacte et qui aurait pour objectif d’influencer les copropriétaires dans leur vote. Eh oui cela existe aussi chez les syndics.
Le conseil syndical devra profiter des trois jours francs avant la tenue de l’assemblée générale et dans laquelle le syndic ne peut plus recevoir de formulaire de vote par correspondance pour contrôler ceux reçu et les voix qui seront comptabilisées en attendant la tenue de l’assemblée générale.
Dans la mesure où elle se tient uniquement par correspondance (du fait des dispositions dérogatoires liées à « l’ordonnance covid-19 »), le conseil syndical devra convenir « avant l’heure » des résolutions adoptées, permettant d’ores et déjà de préparer le terrain.
Chers conseils syndicaux, c’est à vous de jouer.