Lorsque nous sommes alertés par un nouvel abus commis par un syndic, nous avons toujours quelques instants d’hésitation, ne sachant pas exactement comment aborder le sujet.
Les informations vont dans tous les sens, nous devons analyser chacun des documents transmis afin de déterminer si les agissements sont abusifs ou illégaux.
A travers le mode de facturation des affranchissements mis en place par NEXITY, nous allons comprendre que rien n’est simple même quand cela devrait l’être.
I. Un coût d’affranchissement, puis un second coût d’acheminement
Suite aux recommandations de l’ARC, un conseiller syndical a souhaité contrôler les factures relatives aux affranchissements qui ont été imputées à la copropriété par son syndic NEXITY.
Le premier constat est que le cabinet NEXITY passe par un routeur qui est la Société PARAGON et qui a facturé 206,36 € la copropriété pour procéder à 28 convocations d’assemblée générale soit 7,37 € HT l’unité.
Avant d’aller plus loin, voici l’extrait de la facture :
Là où la situation se complique, est que l’on trouve une seconde facture émanant de la même société et pour la même assemblée générale mais qui, cette fois-ci, facture des frais d’acheminement pour « la première page recommandée papier France couleur» pour un coût de 28,43 € HT .
Ainsi on se retrouve avec deux facturations pour une même assemblée générale: l’une pour l’affranchissement et l’autre pour l’acheminement.
Attention, cette dernière opération ne concerne que la première page de la convocation. A quoi cela correspond ? Nous n’en savons rien. Après tout, les portes de NEXITY sont impénétrables.
Nous espérons que la seconde facture ne soit pas un moyen de faire supporter à la copropriété des tâches qui sont censées être effectuées par le syndic et rémunérées dans le cadre de son forfait de base..
II. Avec et sans TVA
Il est intéressant de relever que sur la première facture aucune TVA n’est appliquée. Cela est clairement indiqué compte tenu que NEXIY a affranchi pour le compte d’un tiers, et en l’occurrence de sa copropriété.
Ce principe figure dans l’article 267, chapitre II, 2ème du code général des impôts qui précise que « les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leur commettants ne sont pas, sous certaines conditions, à soumettre à la TVA ».
En revanche, sur la seconde facture qui concerne l’envoi des notifications électroniques et des frais d’acheminement, une TVA est appliquée, faisant passer le coût de la prestation de 43,18 e à 51.82 €.
Il serait intéressant de comprendre pourquoi est appliquée une TVA sur les frais d’acheminement qui sont également avancés par NEXITY au profit de la copropriété mandante.
Nous allons interroger NEXITY pour qu’ils nous expliquent tout d’abord la distinction qu’il fait entre affranchissement et acheminement, puis ensuite pourquoi la facture liée aux acheminements est sujette à TVA.