Après le premier opus dénonçant deux irrégularités majeures du contrat 2021/2022 du syndic francilien SOGEPRI, nous nous proposons de souligner d’autres manquements plus accessoires.
I. Contrat 2021/2022 du syndic SOGEPRI : les omissions irrégulières
Dans son contrat de mandat adopté le 30 juin 2021 en assemblée générale avec cette importante copropriété parisienne, le syndic francilien SOGEPRI omet :
- la date de souscription de ses deux polices obligatoires pour un professionnel de l’immobilier, que sont l’assurance de responsabilité et la garantie financière, en infraction du décret du 26 mars 2015 ;
- la date d’échéance de son contrat, contrairement à la prescription énoncée par l’article 29 du décret du 17 mars 1967 ;
- de stipuler le montant ou forfait ou sur justificatif à minorer de ses honoraires de gestion courante, dans l’hypothèse où le syndicat le dispenserait en assemblée générale de l’extranet et de la conservation des archives de la collectivité.
Ces carences enfreignent là encore le décret du 26 mars 2015 ;
- ses honoraires en cas d’assemblée sollicitée par un ou plusieurs copropriétaires pour leurs questions personnelles, alors même que cela s’impose pour toute réunion du syndicat convoquée à compter du 31 décembre 2020 (décret du 2 juillet 2020).
II. Contrat 2021/2022 du syndic SOGEPRI : les ajouts irréguliers ou abusifs
Dans cette convention 2021/2022 le syndic SOGEPRI prévoit une rémunération additionnelle pour le syndicat pour :
- une assemblée générale supplémentaire (préparation et tenue).
Si un syndic peut légitimement prétendre à des honoraires majorés, le décret du 26 mars 2015 les conditionne à un critère unique.
Or, SOGEPRI fixe cette indemnité sur trois critères cumulatifs : un forfait de 800 € H.T., auquel s’ajoute 0,10 € H.T d’impression par page, plus frais d’affranchissement ou d’acheminement ;
- toute visite de la résidence ou participation à une réunion du conseil syndical au-delà du seuil compris dans ses honoraires de base.
Si le syndic a la capacité de facturer ces interventions selon le décret du 26 mars 2015, SOGEPRI fixe un montant de 500 € H.T., plus frais de déplacement.
Outre le caractère excessif du montant forfaitaire, le rajout de frais de déplacement se révèle parfaitement abusif pour une prestation consistant justement à se rendre sur l’immeuble pour inspecter celui-ci ou y rencontre les conseillers syndicaux ;
Outre le syndicat, le contrat du syndic SOGEPRI impute des frais exceptionnels au copropriétaire cédant son lot, à savoir :
- des frais préalables à la cession (compromis) de 260 € H.T., puis de 316,66 € H.T. pour l’état daté requis par son notaire.
Pourtant, le syndic n’est apte à facturer au copropriétaire vendeur que les frais de l’état daté (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et décret du 26 mars 2015) ;
- 80 € H.T. pour la délivrance du certificat de l’article 20, attestant que celui-ci est à jour de ses provisions et charges à l’égard du syndicat.
Cette affectation s’avère strictement irrégulière au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’à deux décisions du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016.
Le syndicat se doit d’écarter en assemblée générale de la part du syndic, à titre soit :
- principal, toute clause douteuse de son projet de contrat soumis pour approbation ;
- accessoire, toute facturation litigieuse imputée dans les comptes clos du syndicat présentés pour adoption.