ACTU N° 3075 - Contrôle des comptes : chers syndics faites attention

03/07/2012 Actions Action

ACTU  N° 3075 - Contrôle des comptes : chers syndics faites attention

 

I. Annulation d’une résolution d’assemblée générale pour défaut d‘information

La Cour d’Appel de Paris vient de donner raison à un adhérent de l’ARC qui a fait annuler la résolution concernant le vote des comptes en faisant valoir que son syndic - la Gérance Expert, qui a fait faillite depuis - n’avait pas rappelé dans la convocation à l’assemblée générale les modalités de contrôle des comptes.

C’est pourquoi, si votre syndic fait partie de ces petits cachottiers pudiques qui ne veulent pas « montrer » leurs comptes, photocopiez leur le texte suivant. Parions qu’ils n’oublieront plus le rappel obligatoire

 

II. L’arrêt de la Cour d’Appel de paris en date du 19 décembre 2011

Voici l’arrêt (qui infirme d’ailleurs un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris) :

« CA Paris, ch. 2, 19 décembre 2011, M....... c/ syndic. Représ. SARL Gérance Expert

Sur la demande d'annulation de la résolution n° 3.

Par application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi ; la méconnaissance de cette mention obligatoire affecte de nullité les déci­sions concernant les comptes du syndicat ;

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par la résolution n° 9, l'assemblée générale du 2 mai ... a fixé le jour de réception pour la consultation des pièces justificatives au septième jour ouvré avant la date de l'assemblée et que la convocation à l'assemblée générale querellée ne rappelle pas cette modalité précédemment arrêtée par l'assemblée, étant muette sur ce point ;

Le syndicat ne peut valablement soutenir que la nullité ne serait pas encourue de ce chef au motif que M... aurait connu la date de vérification des comptes, ne justifierait pas que le syndic lui aurait refusé de vérifier les comptes dans le délai prévu par l'article 18-1 de la loi et qu'il aurait joint à la convocation le budget ainsi que l'état des dettes et créances alors qu'est établi le non-respect des dispositions impératives de l'article 9 du décret de 1967 ;

Dans ces conditions, la résolution n°3 de l’assemblée générale du 20 octobre, relative à l’approbation des comptes, sera annulée ».