Article L. 136-1 (modifié) du code de la consommation dit « Loi CHATEL » L’ARC avait raison…depuis longtemps

31/07/2014 Dossiers conseils Conseil

Article L. 136-1 (modifié) du code de la consommation dit « Loi CHATEL »

L’ARC avait raison…depuis longtemps

 
 

I. La loi Chatel encore améliorée

 
L’article L. 136-1 du code de la consommation, que tout le monde appelle loi Chatel (alors qu’elle avait un champ d’application étendu, au-delà du code de la consommation), a été modifié par la loi Hamon, n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Nous reproduisons ci-dessous la nouvelle version de cet article en indiquant en gras les modifications qui ont été apportées.
 
Article L. 136-1 code de la consommation :
 
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
 
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
 
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
 
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. » (donc aux syndicats de copropriétaires).
 
Cette même loi Hamon a également créé un nouvel article dans le code de la consommation, l’article L. 136-2 :
« L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique. »
 

II. Une modification légsilative qui prend en compte les « alertes » de l’ARC

 
Les nouvelles dispositions de l’article L. 136-1 viennent confirmer la position que défend l’ARC depuis des années :
  • Obligation d’une lettre nominative ou d’un courrier électronique dédié,
  • L’information doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles et doit mentionner dans un encadré apparent, la date limite de résiliation
A de nombreuses reprises, notre association a dénoncé les illégalités, les entourloupes, des ascensoristes, des sociétés de nettoyage…qui usaient de manœuvres pour refuser d’appliquer leur obligation d’informer correctement les non-professionnels que sont les syndicats de copropriété, des modalités de résiliation : utilisation de caractères difficilement lisibles, au dos des factures ou renvoyant aux conditions générales du contrat…
 
Vous pouvez retrouver l’historique de ces comportements inadmissibles dans nos abus n° 2881, 3027, 3093 et 3119.
 
Dès octobre 2011, nous avions alerté la DGCCRF qui, à chaque fois, nous avait donné raison.
 
Espérons que cette fois-ci, les professionnels prestataires de services, sauront appliquer, respecteront, les obligations législatives.
 
Si vous êtes adhérents collectifs et que vous constatez des dérives sur l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation, n’hésitez pas à nous contacter.