L’article 26 du décret du 17 mars 1967 précise que l’ordre du jour de l’assemblée générale doit être établi en concertation avec le conseil syndical et le syndic.
Cela implique que ces derniers doivent échanger entre eux afin d’établir les questions et les résolutions à inscrire ainsi que les pièces qui doivent être jointes à la convocation d’assemblée générale.
Néanmoins, le contrat-type de syndic n’oblige pas ce dernier à prévoir dans son forfait de base un minimum de réunions avec le conseil syndical.
Essayons de comprendre la réflexion des pouvoirs publics, et surtout comment réagir.
I – Une lecture rigide des dispositions légalesQue ce soit l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ou l’article 26 du décret du 17 mars 1967, tous deux prévoient une concertation entre le conseil syndical et le syndic, pour établir l’ordre du jour et le budget prévisionnel, sans pour autant imposer la tenue de réunions entre ces deux protagonistes.
Partant de ce postulat, lors de l’élaboration du contrat-type réglementé, les pouvoirs publics ont considéré qu’ils ne pouvaient pas imposer un nombre minimum de réunions comprises dans le forfait de base puisque la loi ne le prévoit pas expressément.
C’est ainsi qu’à la d...
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