Cher syndic professionnel: La loi Hoguet ne comporte pas qu’un seul alinéa

28/07/2022 Actu

Devant les nouveaux modèles de gestion de copropriétés, les professionnels de l’immobilier s’inquiètent constatant qu’ils perdent des marchés au profit de nouvelles formules de « gestion partagée ».

Il s’agit en particulier de startups qui proposent des services aux syndics non professionnels pour leur faire croire qu’ils peuvent les substituer dans la gestion de leur copropriété.

Dans les faits, ces startups professionnelles vendent surtout de la poudre de perlimpinpin en faisant croire aux syndics non professionnels que, grâce à leur solution qui se base sur une plateforme internet, ils n’ont presque rien à faire.

Face à cette approche démagogique, et surtout devant le risque de perdre des marchés, les chambres et associations professionnelles essayent d’interdire ce type de prestations de services en se raccrochant à la loi Hoguet qui encadre les professions de l’immobilier.

Voyons leurs arguments et pourquoi ils se tirent un missile dans le pied.

I – Une lecture partisane

Pour contrer les sociétés et solutions qui offrent des services d’assistanat aux syndics non professionnels, les associations de chambres professionnelles se basent sur l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi Hoguet du 2 janvier 1970.

Cet article précise que toute personne qui se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations de gestion immobilière, doit être détentrice d’une carte professionnelle.

Ainsi selon leurs dires, ces startups doivent détenir une carte professionnelle et se conformer aux obligations édictées par la loi Hoguet puisque, du moins, d’une manière accessoire, elles procèdent à des actes de gestion immobilière.

Si cette analyse peut être entendable, elle est contredite par les syndics professionnels eux-mêmes. Et pour cause, les grands groupes en particulier, mais également les moyens cabinets, ont développé des filiales en tout genre qui procèdent à des actes de gestion sans pour autant avoir la carte professionnelle.

Il s’agit de filiales ou d’entreprises ayant une personnalité juridique distincte, qui tiennent la comptabilité ou gèrent les sinistres des syndicats de copropriétaires qui sont administrés par un cabinet de syndic.

Plus encore, les groupes de syndics ont développé des sociétés juridiquement autonomes qui prennent le relais au-delà des heures ouvrables pour traiter les urgences au sein des copropriétés.

Or, l’ensemble de ces filiales ou entreprises ne disposent pas de carte professionnelle alors même qu’ils procèdent à des actes de gestion.

Ainsi, notre première analyse est d’affirmer que si les professionnels de l’immobilier veulent une plus grande régularité dans l’accès à la profession, qu’ils commencent par donner l’exemple en obligeant à l’ensemble de ces sociétés à disposer d’une carte professionnelle et d’une garantie financière.

II – Une loi de vingt articles résumée au premier alinéa de l’article 1

L’article 4 précise qu’un professionnel de l’immobilier ne peut pas recevoir ou détenir directement ou indirectement des sommes d’argent de biens à l’occasion de son activité de gestion immobilière.

Ainsi, un syndic ne pourrait pas percevoir des sommes indirectes liées à la gestion des copropriétés qu’il gère.

Par conséquent, un syndic dit professionnel n’aurait pas pu percevoir des produits financiers issus du placement des fonds de ses copropriétés mandantes. Et pourtant, tous les syndics l’ont fait sans être inquiétés.

A présent, les syndics sont courtiers en assurance, percevant une rémunération de la compagnie par contrat d’assurance placé qui concerne leurs copropriétés mandantes.

Là aussi, les professionnels de l’immobilier sont en complète contradiction avec l’article 4.

Ainsi, comme on le constate, les premiers saboteurs de la loi Hoguet sont les syndics professionnels qui revendiquent les articles qui les intéressent, en l’occurrence l’alinéa 1er de l’article 1, et mettent de côté l’ensemble des autres articles surtout s’ils viennent en contradiction avec leur modèle économique.

Comme dirait nos grands-mères : « on ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et la crémière ».