Le chapitre VIII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité au conseil syndical de demander au syndic de convoquer une assemblée générale pour acter la résiliation de son contrat, en cas de d’inexécution suffisamment grave commis par ce dernier.
Pour mémoire, si le syndic ne s’exécute pas dans un délai de deux mois, le président du conseil syndical pourra alors le substituer et convoquer lui-même une assemblée générale pour, d’une part, acter la résiliation du contrat du syndic en place et, d’autre part, nommer un nouveau syndic qui le substituera dans ses fonctions.
Néanmoins, la question qui reste en suspens est de connaitre la définition d’une « inexécution suffisamment grave commise par le syndic ».
Avant cela, évacuons les fausses idées.
I – Un simple constat : « une inexécution suffisamment grave »Tout d’abord, il faut être clair : il revient au conseil syndical de prendre l’initiative de demander au syndic de convoquer une assemblée générale pour résilier son contrat sans que ce dernier ne puisse juger de son bien-fondé.
Par ailleurs, le seul constat de l’inexécution suffisamment grave suffit pour décider de voter la résiliation du contrat ne nécessitant pas de démontrer le préjudice ou lien...
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