L’ancienne mouture de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne précisait pas dans quelle mesure la copropriété était habilitée à valider un nouveau contrat de syndic qui prendrait effet en cours de mandat du syndic sortant.
Cette question est capitale, car dans la grande majorité des cas la mise en concurrence des contrats de syndic implique que l’assemblée générale puisse désigner un nouveau syndic, en cours de mandat de celui sortant.
Pour répondre à cette difficulté, l’« ordonnance copropriété » du 30 octobre 2019 a modifié l’article 18 chapitre VII de la loi du 10 juillet 1965 en ouvrant la possibilité de mettre fin de manière anticipée au contrat du syndic en place, mais dans la limite d’un délai de trois mois précédant la fin de son mandat, sans que ce dernier ne puisse réclamer une indemnité.
Voyons de plus près la procédure à suivre.
I. La fin du mandat du syndic en placeAvant d’entrée dans les détails, voici la reproduction du chapitre VII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’« ordonnance copropriété » du 30 octobre 2019 :
VII.- Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être m...
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