Comment un copropriétaire peut contester une décision d’assemblée générale
En cette période d’assemblée générale, l’ARC est régulièrement interrogée par des copropriétaires sur les possibilités qui leur sont ouvertes pour contester une décision d’assemblée générale.
En effet, le conseil syndical n’ayant pas un statut de personne morale, seul un copropriétaire est fondé à initier une action individuelle en contestation d’une décision d’assemblée générale à condition de remplir les conditions que nous allons développer
-
Rappel des dispositions en vigueur et des conditions de mise en œuvre
Afin de contester une décision d’assemblée générale ou cette dernière dans son ensemble, une action judiciaire est incontournable ; à cet égard l’ARC souligne que de simples contestations via courriers recommandés adressés au syndic dans ce but n’auront aucun effet ; les décisions ne pouvant être annulées que par le juge compétent (TGI du lieu de situation de l’immeuble et ministère d’avocat obligatoire).
En effet, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale".
Aussi, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes pour prétendre à une contestation
Qualité : avoir le statut de copropriétaire défaillant, c’est-à-dire absent et non représenté à l‘assemblée générale ou opposant, ayant voté contre la majorité de la décision adoptée.
Nota Bene : l’assemblée générale ne peut être contestée dans son ensemble que par le copropriétaire non convoqué ou convoqué irrégulièrement.
Délai : 2 mois à compter de la notification par le syndic du procès-verbal de l’assemblée générale, lequel dispose d’un délai de deux mois après la tenue de l’assemblée générale pour y procéder.
À expiration de ce délai, l’assemblée générale et les décisions votées ne sont plus contestables
Cependant, tel que l’ARC l’avait annoncé dans un article du 3 mars 2015 :
www.arc-copro.com/2pnr, la Cour de cassation a considéré que le défaut de mention de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification du procès-verbal élargit le délai d’action non plus à deux mois, mais à dix ans
-
Recommandations de l’ARC
L’ARC tient à prévenir ses adhérents des pratiques des syndics parfaitement informés des options envisageables en cas d’assignation des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.
En effet, si l’objet de la contestation est régularisé avant que le juge ne se soit prononcé sur son annulation, alors la procédure devient sans objet.
Dans le cas d’une demande en annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, le principe de l’autonomie de l’assemblée générale ne permet pas l’annulation des assemblées générales postérieures, sauf à contester systématiquement toute notification postérieure, car les annulations en cascade ont désormais été supprimées depuis l’arrêt de principe de la Cour de cassation rendu le 6 février 2002.
Avant de vous engager dans une action judiciaire de contestation de décision d’assemblée générale visée par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 vérifiez bien que vous remplissez les conditions suivantes :
- qualité à agir ;
- objet motivé de la demande ;
- respect du délai ;
- l’ARC recommande un rappel de ces dispositions du Conseil Syndical au syndic et à défaut que ce dernier prenne à sa charge les frais de reconvocation de l’assemblée générale contestée.
Voir notre guide : « La copropriété pratique en 300 questions » :