L’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a modifié la loi du 10 juillet 1965, a introduit le principe du vote par correspondance.
Ce dernier a été propulsé avec la pandémie du Covid 19 où la plupart des assemblées générales se sont déroulées exclusivement par ce biais.
Ce mode de vote reste encore incompréhensible car il est contraire aux principes d’une délibération qui doit faire suite à un débat entre copropriétaires au cours de l’assemblée générale sur le projet de résolution.
Expliquons le principe du vote par correspondance et comment revenir éventuellement sur la décision exprimée à travers son formulaire.
I – Un dispositif encadré légalement et règlementairement
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité aux copropriétaires de s’exprimer sur les résolutions proposées à l’ordre du jour avant même la tenue de l’assemblée générale grâce à un formulaire de vote défini par l’arrêté du 2 juillet 2020.
Conformément à l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu de joindre ce formulaire à la convocation de l’assemblée générale dans lequel doit figurer au minimum la question soumise à l’ordre du jour.
Comme le précise l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ne peut s’exprimer que sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour et ne peut ni amender, ni apporter des commentaires à la résolution proposée ni conditionner son vote.
Le dispositif est quasi binaire : soit le copropriétaire vote « pour », soit « contre », soit éventuellement « abstention ».
Une aberration car il est demandé au copropriétaire de voter sur la résolution avant même toute explication sur l’objet de la question et de la résolution et éventuellement des offres concurrentes.
Bref, un dispositif contraire à tout entendement, mais qui est censé répondre à un objectif plus politique qui est d’obtenir par tous moyens des votes pour notamment valider des travaux surtout de rénovation énergétique, même si cela est contraire au principe d’une assemblée générale qui doit voter de manière éclairée.
D’ailleurs, le même article 17-1 A précise que si la résolution est amendée au cours de l’assemblée générale, les votes « pour » exprimés par correspondance ne sont pas pris en compte et le copropriétaire est considérée comme défaillant.
II – Comment revenir sur un vote exprimé par correspondance
Bien souvent lorsqu’un copropriétaire échange avec un membre du conseil syndical, il s’aperçoit que le vote exprimé par correspondance n’était pas le plus judicieux.
En effet, l’offre la moins disante n’est pas forcément la plus pertinente ou bien ladite obligation légale indiquée dans la résolution qui a incité le vote s’avère inexistant.
La question est donc de savoir comment revenir sur un vote exprimé par correspondance.
Il y a la solution envisageable et qui n’est pas expressément prévue par la loi. Elle consiste à envoyer un deuxième formulaire de vote qui viendrait annuler et remplacer le précédent.
Néanmoins, compte tenu que ce dispositif n’est pas prévu, l’appréciation sera au bon vouloir du syndic avec deux logiques : soit c’est le premier vote qui fait foi, ou au contraire, le deuxième vote annule le premier.
En revanche, l’article 14-1 du décret du 17 mars 1967 précise expressément que si le copropriétaire se rend à l’assemblée générale, les votes exprimés par correspondance deviennent caducs.
Autrement dit, ce sont les votes du copropriétaire exprimés au cours de l’assemblée générale qui prévaudront, lui permettant de revenir sur ses votes exprimés par correspondance pouvant même contredire le vote « pour » ou « contre » exprimé dans le formulaire de vote ou vice-versa.
C’est à présent à vous de jouer.