Confirmation : les syndicats de copropriétaires gérés par des syndics professionnels sont bien des « non-professionnels » : la loi Chatel s’applique donc

13/03/2015 Actions Action

Confirmation : les syndicats de copropriétaires gérés par des syndics professionnels sont bien des

 « non-professionnels » : la loi Chatel s’applique donc

 
 

I - Confirmation

 
Oui, confirmation car la cour de cassation avait déjà tranché suite aux actions de l’ARC et de ses adhérents (voir ses arrêts du 23 juin 2011 et 4 juin 2014).
 
Néanmoins certains tribunaux de Grande Instance et certaines cours d’appel continuent à penser que des syndicats de copropriétaires gérés par des syndics professionnels doivent être considérés comme des professionnels, ce qui fait que la loi Chatel ne s’appliquerait pas à eux.  D’où l’intérêt de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 18 novembre 2014 que nous reproduisons au point III ci-dessus.

 

II - Retour sur la loi Chatel codifiée à l’article L.136-1 du code de la consommation

 
Rappelons que l’article L.136-1 du code de la consommation prévoit que, pour les contrats à tacite reconduction (à peu près tous les contrats de prestations de service), les prestataires sont obligés d’avertir les clients c’est-à-dire, non-professionnels, par courrier spécial au moins 1 mois avant la date limite prévue pour dénoncer le contrat.
 
A défaut le client pourra ensuite dénoncer à tout moment le contrat.  Ainsi si vous avez un contrat d’ascenseur de 5 ans renouvelable tacitement sauf dénonciation, 6 mois avant l’échéance, l’ascensoriste doit vous avertir par courrier au plus tard 7 mois avant la fin du contrat que vous pourrez le résilier.  A défaut vous pouvez dénoncer le contrat, même après la date de reconduction tacite.
 

III – Le texte de l’arrêt

 
Exposé du litige :
 
Par contrat en date du 1er avril 2006, le syndicat des copropriétaires l'Atrium à Marseille, a confié l'entretien de ses espaces verts à la société Jardin Service.
Ce contrat a été conclu pour un an à compter du 15 mars 2006 renouvelable tacitement à défaut de renonciation d'une partie deux mois avant l'échéance.
Par courrier du 23 juin 2011, le Syndicat des copropriétaires a informé la société Jardin Service que l'assemblée générale avait décidé de résilier le contrat à la date du 31 août 2011 en application de l'article L.136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 dite loi Chatel.
La société Jardin Service a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins d'obtenir la somme de 1 604,23 euros au titre des factures restant dues.
 
Par jugement en date du 19 décembre 2012, le tribunal d'instance de Marseille a dit que la société Jardin Service n'a pas informé le Syndicat des copropriétaires l'Atrium non professionnel, de sa faculté de ne pas renouveler le contrat d'entretien de ses espaces verts dans le délai prévu par l'article L.136-1 du Code de la consommation, dit que le Syndicat des copropriétaires avait donc la faculté de mettre fin au contrat à tout moment, après reconduction et débouté la société Jardin service de sa demande de paiement de sa facture.
 
Cette dernière a interjeté appel le 8 février 2013.
Selon elle, le tribunal a considéré à tort que le Syndicat des copropriétaires était un non professionnel et pouvait donc bénéficier des dispositions protectrices de la loi Chatel.
 
Le Syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement.
Sur quoi :
 
Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement querellé en date du 19 décembre 2012 a considéré que le Syndicat des copropriétaires était dépourvu de la qualité de professionnel et qu'il pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de la loi Chatel.
Attendu que pour s'opposer à cette argumentation, le Syndicat des copropriétaires l'Atrium se fonde sur la directive communautaire du 5 avril 1993 qui ne vise que les consommateurs et les définit comme étant des personnes physiques.
Attendu que l'article L. 136-1, alinéa 4 du Code de la consommation prévoit que les trois alinéas précédents sont applicables aux consommateurs et aux non professionnels.
 
Que le champ d'application des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation est donc plus large que celui de la directive communautaire.
Qu'il est de jurisprudence constante que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.
 
Qu'il est certain qu'un Syndicat des copropriétaires, n'exerçant pas par nature d'activité professionnelle, n'agissant pas dans un but lucratif, doit être considéré comme un non professionnel.
 
Que le fait qu'il soit représenté par un syndic professionnel ne change rien au raisonnement, ce dernier n’étant que l'organe exécutif du Syndicat des copropriétaires et seule la qualité du Syndicat des copropriétaires doit être prise en compte.
 
Attendu que l'article L. 136-1 prévoit que le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat ; que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
 
Attendu qu'en l'espèce, la société Jardin Service n'a pas informé le Syndicat des copropriétaires de la possibilité de mettre un terme au contrat conformément à l'article L. 136-1 du Code de la consommation.
 
Qu'en conséquence, la résiliation intervenue par courrier en date du 23 juin 2011 à effet du 31 août 2011 est parfaitement régulière.
Que la société Jardin Service n'est donc pas fondée à solliciter le règlement d'une quelconque somme.
Attendu qu'il échoit de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 19 décembre 2012 en toutes ses dispositions. (...) ».